Annales des Mines (1834, série 3, volume 6)
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DROIT ADMINISTRATIF.
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là une servitude exorbitante : les articles 6 et 7 du règlement ont eu précisément pour but de lesen préserver. Ces considérations ont déterminé le rejet des réclamations de la dame Diard. ( Décision de M. le ministre de l'intérieur, du 6 juin 1834. )
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USINES.
Concernant les mines.
Le droit proportionnel de patente. à payer par un propriétazre d'usine, doit être établi d'après le revenu de l'usine. Lorsque l'évaluation de ce revenu a été faite à l'époque de la confection du rôle cadastral et qu'une expertise
a constaté la justesse de cette évaluation, le droit
proportionnel doit être payé d'après les bases arrétées dans la fixation première. M. de Lapparent, maître de forges à Bonneau , dans le département de l'Indre, avait été imposé, pour 1831,
au droit proportionnel de patente d'après une valeur locative de 15,000 francs. Il a réclamé contre le montant de cette imposition , et une expertise a été ordonnée. Après la ventilation du bail, qui est de 26,931 francs,
déduction faite de l'intérêt à cinq pour cent du capital mobilier et du revenu des autres objets loués avec l'usine,
le revenu, servant d'assiette au droit proportionnel de patente , s'est trouvé de 15,493 francs. Le conseil de préfecture du département de l'Indre, modifiant l'opération des experts , n'a fixé la valeur locative qu'à 5,757 fr. 39 c.; il est arrivé à ce résultat en déduisant du prix du bail l'intérêt à six pour cent du capi-
tal mobilier, en doublant le revenu cadastral des bois, terres et prés, etc.
Le ministre des finances s'est pourvu au conseil d'état
contre l'arrêté du conseil de préfecture, et a demandé que l'expertise fût maintenue. Une ordonnance du r8 juin 1834 .(1) a statué con formément à ce pourvoi.
DE CIIEPPE ,
Chef de la division des mines.
(1) Voir cette ordonnance , page 578.
ET DÉCISIONS DIVERSES,
Ordonnance du 14 novembre 1833, portant annulation d'un arrêté du conseil de préfecture des Bouches- du-Rhône, relatif au contingent de concessionnaires de mines dans la dépense des travaux d'une route départementale Louis-Philippe, roi des Francais, à tous présens et à venir, salut. Sur le rapport du comité de législation et de justice administrative ;
Vu le pourvoi formé par notre ministre des travaux publics , ledit pourvoi enregistré au secrétariat général de
notre conseil d'état, le 3 octobre 1832, et tendant à ce
qu'il nous plaise annuler, pour incompétence, fausse application de la loi du 28 pluviôse an VIII, excès de pouvoirs et violation de la chose jugée, un arrêté du conseil de préfecture du département des Bouches-du-Rhône en date du 17 juillet 1832 , par lequel ledit conseil aurait, admis l'opposition formée par les sieurs comte de Castellane et marquis de Cabre, concessionnaires des mines de houille dans le département sus-désigné, à l'exécution d'arrêtés du préfet, des 23 novembre r83 r et 8 mai 1832, qui fixaient à la somme de 5,800 fr. la part contributive desdits concessionnaires dans les frais de restauration de la route départementale de Marseille à Draguignan par Labourdonnière , et enjoignaient au percepteur de procéder contre eux au recouvrement de ladite somme ; et 2°. déclaré qu'au bénéfice de l'offre par eux faite de concourir à tous les frais de réparation et d'entretien seulement de la susdite route après sa reconstruction, lesdits concessionnaires étaient déchargés en payement du contingent mis à leur charge p-tr les arrêtés sus-énoncés -