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Annales des Mines (1834, série 3, volume 6)

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ORDONNANCES 548 vont tenus d'accomplir les formalités prescrites par les articles 2, 3 et 4, un mois avant l'ouverture des travaux, et celles portées à l'article 6 dans l'année qui suivra leur déclaration. Art. 9. Pour assurer l'exécution des dispositions qui précèdent , le maire de chaque commune dans laquelle il existe ou dans laquelle il s'ouvrirait une ardoisière, en rendra compte au sous-préfet, qui en informera le préfet. Dans le cas où l'on n'aurait pas rempli, à l'égard , de ces exploitaLions, et dans les délais spécifiés, les formalités requises le préfet, sur l'avis de l'ingénieur des mines, et après avoir entendu le maire de la commune et les exploitans , pourra, sauf recours devant le ministre des travaux publies, ordonner que , provisoirement et par mesure de police, les travaux demeureront suspendus jusqu'à ce que lesdites formalités aient été remplies. Art. Io. Chaque année, dans le courant de janvier, les exploitans adresseront au préfet les plans et coupes des travaux exécutés dans le cours de l'année précédente. Ces plans seront dressés sur l'échelle d'un millimètre pour mètre, , de manière 'à pouvoir être rattachés aux plans généraux désignés en l'article 5 ci-dessus. Ils seront certifiés par

le maire, et visés, s'il y a lieu, par l'ingénieur des mines

s'ER LES MINES,

.54C.}

tous les points qui pourraient exiger une surveillance spéciale Ar.

Art. 13. L'ingénieur ordinaire des mines visitera, une fois au moins tous les six mois, lesdites carrières. Il dressera procès-verbal de la situation de chacune d'elles , et il trans-

mettra les procès-verbaux au préfet, avec un rapport indiquant les mesures qui lui paraîtront propres à faire cesser les vices, désordres ou dangers qu'il aurait remarqués.,

Art. 14. Sur le rapport de l'ingénieur, et après avoir entendu l'exploitant de la carrière dont il s'agira le préfet pourra suspendre les travaux qui présenteraient quelques périls, et prescrire telles mesures de sûreté publique qu'il appartiendra. Les arrêtés du préfet seront provisoirement exécutoires sauf au ministre du commerce et des travaux pu -

Art. 15. Lorsqu'un propriétaire ou entrepreneur de carrière d'ardoises voudra suspendre ou abandonner son exploitation , il devra en faire la déclaration au préfet. Cette déclaration sera renvoyée à l'ingénieur des mines, qui constatera par un procès-verbal : 1°. L'état des travaux au moment de la suspension ou de l'abandon

du département. Art. 1. Dans toute exploitation d'ardoisière, la surveillance de la police sera exercée, sous la direction du préfet

2". Si la fermetwe de la carrière, dans l'état où elle se trouve, ne présente aucun danger , et si quelques parties ne périclitent pas ; cas auquel il proposerait les mesures qui lui paraîtraient nécessaires.

les adjoints du maire, soit par les commissaires de police conformément aux articles 8 à 15 du Code d'instructicn

Art. 16. Sur le vu du procès-verbal et du rapport de l'ingénieur des mines, le :préfet ordonnera, s'il y a lieu,

soit par le maire de la commune ou, à son défaut, par

La surveillance de l'administration , relativement à. 'l'observation du présent règlement et à l'exécution des arrêtés du préfet mentionnés en l'article 7, sera exercée, sous la direction du préfet, par l'ingénieur des mines du département, par -tout voyer souterrain placé sous les ordres de cet ingénieur, et par le maire de la commune. Art. 12.. Les exploitans d'ardoisières et leurs préposés seront tenus de faciliter aux ingénieurs des mines, ainsi qu'à tous les fonctionnaires publics et agens spécialement délégués pour l'administration , les moyens de visiter les tmvaux de l'exploitation, et notamment de pénétrer sur

l'exécution des travaux qu'il jugerait convenables dans l'intérêt de la sûreté publique. Des expéditions de l'arrêté intervenu seront adressées à l'exploitant , au sous-préfet de l'arrondissement et à l'ingénieur des mines. Art. 17. A. défaut par l'exploitant de se conformer aux dispositions de cet arrêté, le préfet ordonnera que les travaux prescrits soient exécutés (l'office.

Art. 18. La reprise des travaux d'une ardoisière abandonnée depuis phis d'un an , sera soumise aux mêmes formalités que l'ouverture d'une ardoisière nouvelle.

Art. 19. Outre les formalités ci-dessus, l'ouverture on la reprise par un entrepreneur des travaux d'une ardoisière