Annales des Mines (1834, série 3, volume 6)
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ORDONNANCES
En cas d'urd,e4a,ce constatée comme il est dit ci-dessus , les exploitans ou préposés des carrières voisines de celle où se-
rait arrivé l'accident, seront tenus de fournir, sur la réquisition du maire ou de son adjoint, tous les moyens de secours dont ils peuvent disposer, sauf leur recours en indemnité contre et devant qui de droit. Art. 27. Lorsqu'un accident arrivé dans une exploita-
tion de carrières d'ardoises, aura occasioné la mort de
quelques personnes , le maire de la commune , ou, à sou défaut, l'adjoint ou tout autre officier de police judiciaire rédigera sans délai le procès-verbal prescrit par l'article 8 du Code civil, et l'inhumation de la personne décédée ne pourra être faite qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par ledit article. Lorsqu'il sera impossible de parvenir jusqu'au lieu on se trouverait le corps d'une personne décédée dans les travaux d'exploitation d'une carrière, les entrepreneurs de la carrière
ou leurs préposés, en leur absence, seront tenus de faire constater cette circonstance par le maire de la commune, ou, à son défaut, par son adjoint, ou par tout autre officier de police judiciaire ; il en sera dressé procès-verbal qui sera transmis au procureur du roi. Art. 28. Dans tous les cas d'accident qui auraient occasioné la mort ou des blessures graves, le maire sera tenu de rédiger un procès-verbal qui sera transmis sans délai au procureur du roi, pour être suivi , s'il y a lieu, contre qui de droit, aux termes des articles 3 a g et 320 du Code pénal. Art. 29. Toutes dépenses occasionées dans les cas d'urgence ci-dessus énoncés, en exécution des articles i4, 17, 22 et 26, et relatives soit aux secours à porter aux personnes blessées
ou en péril, soit aux travaux de sûreté prescrits par l'administration , et qu'elle aurait été obligée de faire exécuter
d'office, sur le refus des entrepreneurs, demeureront à la charge de l'en trepreneur ou des entrepreneurs de la carrière .pour laquelle lesdites dépenses auraient été faites.
TITRE III.
Mesures spéciales .concernant les personnes.
Art. 3o. Toute société en nom collectif ou en comman-
dite ou anonyme, ayant pour objet l'exploitation d'une
SUR LES MINES.
553 carrière d'ardoises, sera tenue de justifier par devant le
préfet de l'accomplissement des formalités qui sont prescrites.en cette matière par les articles 42 et suivans du Code de commerce, et par le décret du 12 février 1814 , inséré au Bulletin des lois. Chaque société sera également tenue de faire choix d'un de ses membres qu'elle chargera, ainsi que le préposé à l'exploitation , de correspondre avec l'autorité administra-
tive; à cet effet il sera, par ladite société, fait déclaration de ce choix au secrétariat de la préfecture, dans le délai de quatre mois, à dater de la publication du présent règlement, pour les sociétés qui existent dans ce moment, et dans le délai de trois mois, à dater de la signature de l'acte de société, pour celles qui viendraient à se former à l'avenir.
Art. 31. Tonte personne ou toute société faisant exploiter une carrière d'ardoises, sera tenu de déclarer, à toute réquisition 4 l'autorité administrative, le nombre d'ouvriers employéS dans l'ardoisière et dans les ateliers en
dépendant, avec désignation des diverses fonctions ou
classes d'ouvriers, d'après les dénominations en usage dans la localité. Il devra, en conséquence, être tenu sur chaque exploita-
tion un contrôle journalier du mouvement des ouvriers lequel indiquera leurs noms, prénoms, âge, domicile et profession, ainsi que la date de leur entrée dans les travaux ou dans les ateliers, et celle de leur sortie. Le registre du contrôle des ouvriers sera visé par l'ingénieur des mines, à l'époque de ses tournées. Art. 32. Tout ouvrier employé pour l'exploitation d'une carrière d'ardoises , sous quelque dénomination que ce soit, devra être pourvu d'un livret. En exécution de la loi du 22 germinal an XI, les ouvriers des ardoisières se conformeront aux dispositions de l'arrêté du gouvernement, du g frimaire an XII, qui déterminent la forme de ces livrets et les règles à suivre pour leur délivrance, leur tenue et renouvellement.
Art. 33. Conformément à l'article ii du titre III de la loi du 22 germinal an XI, relative aux manufactures, fabri-
ques et ateliers, nul entrepreneur de carrières d'ardoises ne pourra, sans encourir les peines portées par cette loi, recevoir un ouvrier s'il n'est muni d un livret portant le