Annales des Mines (1835, série 3, volume 7)
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nnon" ADMINISTRATIF. 596 attendre la décision des tribunaux saisis de leurs diflérens ; ou bien elles ont présenté des correspondans illusoires, qui occupaient à la fois pour diverses sociétés et pour des intérêts rivaux en réalité. Des exploitations se sont ainsi trouvées partagées de fait, et le mode prescrit pour les travaux n'a pas 'été suivi. Il était indispensable de mettre un terme à cette inexécution des cahiers de charges; elle avait été en partie cause des inondations qui ont envahi les mines de Rive.
de-Gier ; elle compromettait l'existence de ce riche bassin et de celui de Saint-Etienne , qui fournissent annuelle-
ment environ sept millions de quintaux métriques de houille, et au sort desquels est lié l'avenir de presque. toute l'industrie du centre de la France.
'L'administration ne pouvait nommer d'office des correspondans pour les compagnies; elle n'a pas cette faculté, et un pareil moyen ; d'ailleurs, eût été impuissant pour remédier au désordre. Mais les membres des sociétés concessionnaires de mines
sont solidaires pour tous les engagemens de la société. En effet, puisque, d'après l'article 7 de la loi de 181o, une concession de mine ne peut être partagée ou vendue par lots sans l'autorisation du gouvernement, cette restriction apportée par la loi à la libre disposition de cettei nature de biens, impose aux co-propriétaires, en ce qui concerne l'exécution des charges de la concession, des obligations indivisibles,telles que celles qui ont été prévues aux articles 1217, 1218 et 1232 du Code civil. Chacun d'eux est
donc responsable, sauf son recours contre les autres, de l'inexécution de ces obligations ; et, par conséquent , lorsqu'une société n'a pas -de correspondant en forme, l'ad-
ministration doit s'adresser directement à l'un des titulaires dénommés dans l'acte 'de concession. Chaque compagnie qui ne se met point en règle Peut d'ailleurs être poursuivie, conformément à ce qui est indiqué au titre X de la loi du 21 avril 18io , pour toutes les infractions ou délits en matière de mines ; les demandes qu'elle présenterait, pour des objets relatifs à l'exploitation', doivent être considérées comme nulles et non avenues, à moins de circonstances qui intéressent la sûreté publique, et cela tant que ladite compagnie n'a pas justifie d'un correspondant réellement nommé 'par les titulaires de la même concession, agissant collec-
DROIT ADMINISTRATIF.
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pas produit et soumis à l'approtivement, et qu'elle n'aconvention relative à la conduite bation de l'autorité, la des travaux. C'est d'après ces principes, et conformément àdel'avis Vin, du conseil général des mines , que M. le ministre des de M. le directeur général térieur, , sur le rapport janponts -et -chaussées et des mines, a pris, le 25 l'acvier 1835 () , un arrêté qui a pour but d'assurer
complissement des obligations imposées aux propriétaires de mines par les actes de leurs concessions.
MIFES.
Les substances minérales que l'on a extraites, enfaisant des travaux de recherches, ne peuvent être livrées au connu erce sans une autorisation préalable du ministre
de l'intérieur , délivrée sur le rapport du directeur général des ponts-et-chaussées et des mines, et après une instruction locale. D'après les articles i et 12 de la loi du 21 avril 1810 le propriétaire du sol a la faculté de faire des recherches de mines dans le terrain qui lui appartient. Mais peut-it aussi disposer librement , et sans permission de l'autorité, des matières utiles provenant de ces recherches ? En thèse générale, tout ce qui n'est pas défendu par la loi est permis , et puisque la loi ne contient rien qui soit relatif à la vente du produit des recherches , on
semblerait rentrer ici dans l'application ordinaire du droit civil , d'après lequel tout. propriétaire peut
tel parti qu'il jugera à propos des matériaux que contient son terrain. L'administration , n'aurait à intervenir, dans ce système que pour aider de ses conseils la poursuite des recherches ; veiller à ce que les travaux ne compromettent ni la conservation des hommes et des choes ni celle de la mine ; enfin , empêcher que l'on ne convertisse les recherches en une véritable exploitation. Le seul cas qui pourrait donner lieu à une permission, (I) Voir cet arrêté , p. 648.