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Annales des Mines (1835, série 3, volume 7)

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60,8

SUR LES MINES.

. ORDONNANdEe'

Art. 14. Ils seront civilement responsables des délits commis dans la forêt par leurs ouvriers et bestiaux. Cette

responsabilité s'étendra à la distance des exploitations fixée par l'article 3 du Code forestier. Art. 15. Lorsque les concessionnaires abandonneront une ouverture de mines, ils pourront être tenus dé- la faire combler en nivelant le terrain et de faire repeupler ce terrain en essences de bois convenables au sol. Cette disposition sera ordonnée, s'il y a lieu, par un arrêté dit préfet , sur les rapports des aFtens de l'administration forestière et des ingénieurs des mines, les concessionnaires

ayant été entendus, sauf recours devant le ministre de l'intérieur.

Art. 16. En exécution de l'article Io de la loi du 21

avril 1810, les concessionnaires fourniront aux usines de Hayange, Moyeuvre et Creutzwald, qui s'approvisionnaient 'de minerai de fer antérieurement à l'octroi de la présente concession, la quantité de minerai nécessaire à

l'alimentation de ces usines, au prix qui sera fixé par

l'administration, à moins qu'il n'existe des conventions antérieures à la concession, auquel cas ces conventions continueront d'être exécutées.

Art. 17. Quand les approvisionnemens des usines cidessus désignées auront été assurés, les concessionnaires seront tenus de fournir, autant que leurs exploitations le permettront, à la consommation des usines établies ou à établir dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix des minerais sera alors fixé de gré à tl«ré ou à dire d'ex-

perts, d'une manière analogue à ce qui est prescrit par l'article 65 de la loi du '21 avril itiio , pour les exploitations de minières de fer.

Art. 18. En cas de contestation entre plusieurs maîtres de forges, relati,ement à leur approvisionnement en mineraii il sera statué par le pté t , d'une manière ana-

logue à ce qui est prescrit par l'article 64 de la même Art. 19. En exécution de l'article 14 de la loi du 2E avril 1810, le concessionnaires ne pourront confier la di-

rection de leurs mines qu'a un inch idu qui aura justifié de la capaeité:suffisante pour bien conduire les tra% aux conformément;aTartiele 25 du décret du 3 janvier 1813,

ils xe. pourrupt employer en qualité de maîtres mineurs

6og

ou de chefs d'ateliers souterrains, que des individus qui

auront travaillé au moins pendant trois ans dans les

mines, comme mineurs, boiseurs ou charpentiers, ou des élèves de l'école des mineurs de S t.-E tienne , ayant achevé

leurs cours d'études et pourvus d'un brevet ,du directeur général des mines. Aux termes de l'article 26 du même décret de 18-t3,- les

concessionnaires n'emploieront que des mineurs et ouvriers porteurs de livrets. Art. 20. En exécution des décrets des 18 novembre 1810 et 3 janvier 1813 , les concessionnaires tiendront constamment en ordre et à jour sur chaque mine, 10, les plans et coupes des travaux- souterrains dressés sur l'échelle d'un millimètre pour mètre; 2.. un registre constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances de l'exploitation dont il sera utile de conserver le souvenir, telles que l'allure des gîtes, leur épaisseur, la qualité des minerais, la nature du toit et du mur, le jaugeage des eaux affluentes-dans la mine , etc.; et les chan0-emens notables qui peuvent survenir dans toutes ces choses ; 3". un registre de contrôle journalier des ouvriers

employés aux travaux extérieurs et intérieurs; 4.. un registre d'extraction et de vente. Ils communiqueront

ces registres et plans aux ingénieurs des mines en tournées , afin que. ces ingénieurs puissent y inscrire les procès-verbaux, observations et instructions dont il est fait mention dans le décret du 3 janvier 1813. Les concessionnaires transmettront en outre au préfet, dans la forme et aux époques qui leur seront indiquées, l'état certifié de leurs ouvriers et celui des produits extraits dans le cours de l'année précédente. Art. 21. En cas de refus, de négligence ou d'inexactitude de la part des concessionnaires, en ce qui concerne l'exécution des dispositions de l'article précédent, le préfet fera lever les plans et prendre les renseignemens nécessaires par un ingénieur des mines ou par un autre agent commissionné par lui., - Le préfet pourra également ordonner la levée d'office

des plans que les concessionnaires n'auraient pas fournis, en exécution de l'article 7 ci-dessus, ou dont l'inexactitude aurait été reconnue par les inaénieües des iii es.