Annales des Mines (1835, série 3, volume 8)
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JURISPRUDENCE 570 rejeté /es moyens produits par le sieur Parmentier sur
cette question ; que , dès loi-s, ce dernier ne peut être re_ cevi,ble à présenter et faire valoir le même moyen devant la Cour ; » Par ces motifs, la Cour déclare Parmentier non recevable à cet égard ; » Sur le second moyen , tiré d'un prétendu excès de pouvcir et de la fausse application des art. 2 , 5 et 96 de la loi du 21 avril r8ro , en ce que facêt attaqué, en condamnant le sieur Parmentier comme coupable de contravention à l'art. 96 de ladite loi , a ordonné en même temps qu'il cessera immédiatement la continuation des travaux d'exploitation de la source de Gouhenans » Attendu que l'arrêt attaqué déclare en fait que la saline de Gouhenans , exploitée par le sieur Parmentier , est uniquement alimentée aux dépens du sel gemme, et que la descente de l'eau douce dans cette saline est artificielle aussi bien que l'extraction de l'eau salée ; que, par conséquent, il a constaté formellement que le sieur Parmentier n'xploite pas une source d'eau naturellement salée , mais qu'au contraire l'eau salée qu'il extrait par le* jeu des pompes de sou établissement ne l'est que par la dissolution artificielle d'un banc de sel gemme , ce qui constitue le fait d'exploitation d'une mine de sel gemme , pour laquelle exploitation le sieur Parmentier, n'ayant pas obtenu du gouvernement une concession préalable, se 'trouvait passible des peines portées en l'art. 96 de la loi du 21 avril 18w ; » Attendu que l'arrêt précité après avoir constaté et
réprimé par l'application de la peine la contravention dont le sieur Parmentier était déclaré coupable, a prendre les moyens de faire cesser les effets de cette con-
travention , et qu'en ordonnant que le sieur Parmentier cessera immédiatement la continuation de ses travaux d'ex-
ploitation de ladite satine, l'arrêt n'a frappé que sur l'objet précis de la contravention , d'on il suit que cet arrêt ne renferme aucun excès de pouvoir , et qu'il n'a fait qu'une juste application des art. 2 5 et 96 de la loi du 21 avril 181o; » Par tous ces motifs , et attendu d'ailleurs la régularité de l'arrêt en la forme et l'application légale de la peine » La Cour rejette le pourvoi du sieur Parmentiercontre l'arrêt de la Cour royale de Lyon , du 16 octobre i834,
571 et le condamne en l'amende de 165 fr, envers le trésor puDE s MINES.
Ce dernierarrêt a mis fin aux longs débats que l'on vient blic.
d'exposer. Il est ainsi décidé que les mines de sel gemme sont implicitement comprises parmi les substances minérales que la loi du 2 r avril i8 10 considère comme mines et qui ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'une concession délivrée par un acte d'administration publique. En effet, la distinction fondamentale établie par la loi de 1810 , pour la classification des substances minérales, ne résulte pas de la nature de ces substances, niais du mode d'exploitation qu'elles exigent. L'art. 1" l'énonce positivement // Les masses de substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre ou existant à sa surface sont classées, est-il dit dans cet article, relative-. ment aux règles de l'exploitation de chacune d'elles, sous les trois qualifications de mines , minières et carrières. » Tel est le principe qui se trouve 'en tête de la loi et qui en domine toutes les autres dispositions. C'est d'après ce prin-
cipe qu'elle veut que les minières soient réputées de
véritables mines, et concédées comme telles lorsque leur exploitation rend nécessaire l'établissement de puits , galeries et travaux (l'art, tandis qu'au contraire les gîtes
de fer en filons ou en couches, que l'art. 1" classe au
rang des mines , sont assimilés aux minières par les art. 68 et 69 , lorsqu'ils peuvent être exploités à ciel ouvert. Lors
donc qu'il s'agit, de sax oir à quelle catégorie doit appartenir une substance que la loi n'a pas nommée, ce sont les règles de l'exploitation qu'il faut consulter. L'énumération faite dans l'art. 2 est énonciative, non limitative. Elle a eu pour but , non de désigner chacune des substances qui appartiennent à la classe iles mines , mais bien d'indiquer celles qui, à raison de l'exploitation actuelle, étaient considérées comme telles. Les termes de cet art. 2 le prouvent clairement ; ils portent t /, Sont considérées comme mines. celles connues pour contenir en filons, en couches ou en » Ce sont bien là des expressions purement amas, etc
énonciatives, et qui n'impliquent nullement que toute autre substance , présentant les mêmes caractères, ne pourra pas être rangée dans cette classe. Le sel gemme,
en France , n'existe qu'à de grandes profondeurs au-dessoue du sol ; il ne peut être exploité qu'à l'aide de grands.