Révisions de la page | Historique de transcription | Annales des Mines (1835, série 3, volume 8)

Annales des Mines (1835, série 3, volume 8)

Page : Image 291

Révision de 10 mars 2015 00:40:54, edited by Anonymes

JURISPRUDENCE

DES MINES.

lége exclusif de l'exploiter dans le périmètre qui a été déterminé. Que cette substance soit amenée à l'état liquide, qu'elle soit arrachée par le pic , elle est toujours sa propriété. Quand les minerais sont solubles , il peut, il doit même les exploiter par dissolution , ce mode étant de tous le plus favorable aux travaux; et c'est ainsi, par exemple, qu'on n'a jamais contesté à des concessionnaires de mines de cuivre la possession des eaux sulfatées que ces gîtes renferment quelquefois. L'eau salée n'est, en définitive, qu'un minerai de sel ; à ce titre, elle appai tient au concessionnaire de la mine elle-même. Quant à l'usine dans laquelle on fait évaporer, à l'aide de combustibles, les eaux salées que l'on a obtenues, ce

Mais, en admettant même que la loi de iSio ne puisse s'appliquer aux salines et aux sources naturelles d'eau salée, il ne s'ensuit pas que ces exploitations restent af-

genre d'ateliers a dû paraître rentrer dans la classe des usines qui , aux ternies de l'art. 73 de la loi du 21 avril

réclamations de plusieurs propriétaires , qui prétendaient trouver, dans le silence de la loi de 1791, relativement aux salines , le droit d'user , sans permission , des sources salées existant sur leur terrain. Un arrêté du directoire du 22 germinal de la même année, applique les principes posés par celui du conseil des cinq cents, en accordant l'autorisation d'exploiter des sources salées dans Je département de la Meurthe. Le 3 nivôse an VI, le directoii e décida qu'aucuns transports cessions , rentes ou autres actes translatifs de droits accordés pour l'exploitation des salines ne pourraient avoir d'eflet qu'en vertu de l'approbation du gouvernement ; d'oit îl résultait , à bien plus forte raison-, qu'il fallait une autorisation semblable pour le premier établissement d'une usine de cette nature. On lit d'ailleurs , dans l'art. 3 de cet arrêté, que , faute par les concessionnaires ou leurs héritiers de s'être pourvus dans un certain délai, ils seront considérés comme exploitant sans permission ou concession. Une permission était donc nécessaire pour exploiter. C'est qu'en effet il était impossible de laisser hors de toute prescription légale une matière aussi importante , et qui touche par tant de points à l'économie publique.

574

18to , ne peuvent être mises en actixité qu'en vertu d'une permission accordée par un règlement d'administration publique. De ce que cet article a réuni sous une seule dénomination les substances salines et pyriteuses , il ne s'en suit pas qu'il ait exclu de la règle qu'il a etablie toutes les substances qui n'offrent pas à la fois ces deux caractères.

A la vérité, Fourcroy, en présentant, au nom de la section de l'intérieur , le projet de loi, déclara que l'article dont il s'agit ne concernait pas les salines; mais à cette époque, le même projet, par ses art. xii et 112 , attribuait au domaine la propriété des sources salées. Ce n'était donc point du texte même de l'art. 73 que résultait le sens

restreint qu'on lui attribuait, mais bien des dispositions particulières des art. iil et 112. Ces articles ayant été supprimés , on était, ce semble , fondé à en conclure que l'art. 73, qu'ils modifiaient, avait repris la généralité que Comportent les termes dans lesquels il est con. çu , et que le

muriate de soude se trouvait ainsi compris dans cet article 73, comme tous les antres sels minéraux dont la préparation est faite en grand à l'aide de combustibles. L'instruction ministérielle du 3 août 1810 , intervenue peu après la

promulgation de la loi du 21 avril , et qui avait pour but d'en interpréter les dispositions , s'expliquait positivement sue ce point ; la jurisprudence du conseil d'état avait aussi consacré la même doctrine. Toutefois, la Cour de cassation, dans son arrêt du 8 septembre 1832, en a jugé autrement.

37.)r

franchies de la formalité des permissions , car alors cette

loi, en ne statuant rien à cet égard, a laissé subsister la législation antérieure. Or, un arrêté du directoire exécutif, du 3 pluviôse an 'VI, porte expressément que tout propriétaire de salines ou d'eaux salées ne peut en faire l'exploitation qu'après en avoir obtenu la permission (1). Dans tous /es temps , le gouvernement a senti qu'il était indispensable d'exiger une permission pour ces sortes d'entreprises ; la néces,ité d'une autorisation a subsisté même

pendant que le sel était exempt d'impôt. Un arrêté du conseil des cinq cents , du 20 frimaire an V , rejeta les

(0 L'article 4 de cet arrêté porte que les salines non autorisées seront détruites, et charge les corps administratifs d'en empêcher Pexploitation par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, même L'exécution dudit arpar la force armée , s'il est nécessaire. rêté est , aux termes de l'art. G, confiée au ministre des finances.