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Annales des Mines (1835, série 3, volume 8)

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JURISPRUDENCE 58o conseil général des ponts et chaussées (section de la navi. gation) a été d'avis que la requête fût rejetée. En effet l'acte d'autorisation d'une usine n'est définitif et complet qu'à partir du moment où le procès-verbal de recollement qui doit être dressé, a constate l'accomplissement des conditions voulues. Jusques-là l'usine ne peut être

mise en activité, et il appartient à l'autorité achninittra. tive t-t'assurer l'exécution des clan -es portées au titre de permission. Aux termes de l'arrêté du directoire exécutif du 19 ventôse an 6, qui , par la généralité de ses expressions, et ainsi que l'a décide la Cour de cassation , est applicable , quelle que soit la nature des cou' s d'eau , et d après l'instruction du 19 thermidor sui, ant , laquelle a eu pour objet de pour \ oie à l'exécution de cet arrêté , les ingénieurs sont chargés de surs cille.. l'accomplissement, dans le délai

fixé, de tous les travaux autorisés sur les cours d'eau

et

d'en constater l'achèvement. Il résulte des mêmes actes que faute par le propriétaire de s'être conformé aux obli4itions qui lui étaient imposées, l'au loi isation peut être révoquée et les lieox remis à ses frais dans leur état primitif'. Ainsi, l'exécution de l'ordonnance est commise à l'autorité administrative. Il appartient à celle ci, en tairt q ue chargée de cette exécution,d'i nterdire le roulement 'le l'usine jusqu'à ce que les ouvrages prescrits aient été opérés Ce n'est qu'après que ces ouvrages sont terminés et que le recollement en est fait que l'on rentre dans la règle générale posée par l'art. 77 de la loi du 21 avril 18 o, d'après laquelle les contraventions en matières d'usines métallurgiques doivent ê Lue déférées

aux tribunaux. Toutefois, s'il y avait péril , dommage imminent pour l'intérêt public , l'administration cons verart encore son droit d'agir en vertu des lois des 12 et 20 août 179o, 6 octobre 1791, 19 ventôse an 6 et 14 flo-

réal an ii.

Indépendamment de ces actions exercées dans un intérêt général , les tiers peuvent toujours poursuit re en leur propre nom, devant les tribunaux civils, la réparation

du préjudice qu'ils éprouveraient des infractions commises par le propriétaire de l'usine. Ils pourraient méme encore

répéter devant ces tribunaux des dommages et intérêts contre le propriétaire, alorS qu'il existerait un règlement d'eau pleinement exécuté, s'ils se trouvaient lésés par ce règlement; car un acte de ce genre n'est jamais fait que

D ES MINES.

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sauf les droits des tiers et sous la réserve de ne point transmettre les eaux d'une manière nuisible. Les principes ci-dessus n'ont rien qui ne se concilie avec .les dispositions de la loi du 2i avril 1810. Cette loi n'a rien changé aux règles qui concernent les fleuves, rivières ou ruisseaux ; par onséquent , dans toute affaire de ce genre, le régime des eaux est indépendant de la nature de l'usine, et reste assujetti aux règles ordinaires de la police des cours d'eau.

Cette doctrine se trouve consacrée par l'arrêté de M. le ministre de l'intérieur du 9 mars 1835, rendu sur le rapport de M. le directeur général des ponts et chaussées et des mines, clans t'affaire qui vient d'être rappelée (1). Eofin c'est d'après ces mêmes principes que , dans les ordonnances qui auzorisent des étaltlissemens d'usines, on imère maintenant , en outre des conditions particulières propres à l'espèce, les conditions suivantes t, Le permissionnaire est tenu d'exécuter les travaux qui à dater du jour où lui sont prescrits dans le délai de la présente ordonnance lui aura été notifiée par le préfet. » Après l'achèvement des travaux, il sera dressé, en triple expédition , un procès verbal de recollement par les ingénieurs en présence des parties intéressées. L'une de ces expéditions sera déposée à la mairie du lieu , l'autre dans les archives de la prefecture du département , et la troi-

sième sera transmise au directeur général des ponts et chaussées et des mines.

» Dans le cas où le permissionnaire ne se conformerait pas dans l'exécution des travaux anx dispositions de la présera mise en chômage par un sente ordonnance , arrêté du prétet, .et la évocation de l'acte d'autorisation sera poursuivie ainsi que de droit. » Si, ap, ès que les travaux auront été exécutés et reçus par les ingénieurs, ainsi qu'il est dit ci-dessus, le propriétaire de l'usine ou ses ayant-cause venaient à enfreindre les

dispositions de la même ordonnance, les contraventions seront poursuivies conformément à ce qui est prescrit par fart. 77 de la loi du 21 avril t8io, sans préjudice de l'ap(1) Voir cet arrêté p 594.