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Annales des Mines (1835, série 3, volume 8)

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JURISPRUDENCE

cession , qui peut être formée lorsque la mine n'est point encore découverte. L'art. 22 porte, il est vrai , que la demande en concession sera publiée et affichée dans les dix jours de sa réception à la préfecture ; mais l'art. 23- ajoute que les affiches seront apposées (bris le chef-lieu de l'arrondissement °à la naisse est située, ce qui indique clairement qu'il faut que l'on ait d'abord constaté l'endroit où la mine existe. Aux termes de l'art. 3o, un plan régulier de la surface doit être joint à la demande ce plan ne saurait être fait tant qu'on ne connaît point encore le gisement de la mine, quelques-unes de ses allures, ou bien il serait entièrement

Les publications et affiches ont pour but d'appeler les prnpriétaires du Soi et les tiers en général , à faire valoir les observationsou réclamations qu'ils auraient à présenter relati% ment au gîte dont il est question de disposer : ce serait iniluiie le public en erreur que de lui donner à penser qu'un gîte est reconnu lorsqu'il ne l'est point encore. Toutes les formalités que la loi du 25 avril et le décret du 18 novembre 1810 ont prescrites, montrent que

la découverte de la mine est la première condition à remplir. Le décret de 1810 charge les ingénieurs en chef de rédiger les projets d'affiches cette désignation des ingénieurs en chef fait assez oie qu'on n'a point entendu que ces

affiches fussent une chose de pure forme. L'intervention de ces fonctionnaires était superflue, s'il n'y avait de leur part aucun examen .à faire, Si aucune notion n'était à fournir par les demandeurs, si , en un mot, par cela qu'une de. mande , quelle qu elle lût , était présentée , l'affiche était de droit. D'après l'art. 27 de la loi de i8io, le préfet doit donner son avis sur :es liftes (Lis demandeurs dans le délai d'un mois après les affiches Cet avis ne saurait être donné lorsqu'il n'y a rien encore à concéder, et le court espace de temps dans lcquel la loi a indiqué que l'autorité locale exprimerait son opinion , prouve qu'on a bien entendu, que lorsque les affiches seraient apposées, les premiers travaux .de recherches seraient faites, la inine serait &couverte : autrement il ne serait jamais possible de satisfaire aux dispositions de cet article.

DES MINES. 591 L'instruction ministérielle du 3 août 18 o, qui a eu pour objet de pourvoir à l'exécution de cette loi , s'était déjà exprimée formellement dans le sens, de ces principes. Si l'on ne doit point exiger i qu'il y ait certitude d'une exploitation profitable, au moins est il nécessaire que la demande ait un objet déterminé dans une mine véritablement existante. Le refus d'afficher la demande avant que la mine ait été découverte , ne peut avoir l'effet de décourager les explorateurs, ni d'affaiblie l'activité de leurs recherches. La loi réserve à l'inventeur de la mine une indemnité pour le cas oit il n'obtiendrait pas la concession; elle réserve de semblabics indemnités pour les travaux entrepris antérieurement à l'acte de concession, et dont les concessionnaires profite-

raient Les explorateurs savent ainsi qu'ils pourront recueillir le fruit de tons les travaux véritablement utiles qu'ils auraient opérés. Mais puisqu'il est certain que la publication de la demande en concession ne leur confère aucun droit , à

quoi bon cette publication ? quels avantages pourrait-elle leur procurer ? On favorise les- recherches de mines en accordant , lorsqu'il y a lieu , des permissions pour les por-

ter sur les terrains d'autrui ; on les favorise encorè en

éclairant les explorateurs c'est là un des soins de l'achni; nistration , c'est aussi l'une des- missions des ingénieurs, et ils s'en acquittent, toutes les fois que l'occasion s'en pré-' sente, avec zèle et dévouement. L'administration doit, par les travaux qu'elle fait exécuter, et par tous les moyens qui sont en son pouvoir, seconder les recherches de mines; mais elle ne doit pas don-ner crédit à des entreprises qui n'offrent encore aucunes garanties. La loi a été très sage dans les règles qu'elle a pre,scrites: si elle n'a pas voulu que l'on procédât à finStruction d'une demande , qu'on la pubhât as ant la découverle de la mine, c'est que ces affiches auraient de graves inconi'éniens. Il n'e.t pas sans exemple que des demandeurs en

conce,sion aient abusé d'une publicité préinaturé,ntdonnée à leur demande, pour engager des tiers à contracter avec eux, à leur reine tre des fonds, sous le prétexte qu'il y avait une mine reconnue , un gage positif pour les contractans. Quand la loi n'aurait pas interdit ces pnbli-