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Annales des Mines (1835, série 3, volume 8)

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ORDONNANCES

chelle d'un millimètre pour mètre, et indiquant les entailles qui peuvent exister déjà dans ce terrain. Art. 2. Le sous-préfet, après avoir consulté le maire de la commune où le terrain à tourbe sera situé, transmettra les pièces au préfet, en y joignant son avis sur les avantages et sur les inconvéniens de l'exploitation pro. jetée. Sur le rapport de l'ingénieur des mines, le préfet statuera sur la demande, et prescrira les conditions d'autorisation qu'il pourra y avoir lieu d'accorder.

Art. 3. Il sera tenu, tant à la préfecture que dans le bureau de l'ingénieur des mines, un registre par ordre de dates et de numéro, des déclarations et des autorisations accordées.

Art. 4. Les exploitans seront tenus de se conformer, pendant la durée de l'autorisation, aux conditions qui leur auront été prescrites, au règlement sur la matière et aux instructions qui leur seront données par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines, en ce qui con-

cerne la sûreté et la salubrité publiques.ct l'assainissement des terrains , sons peine d'être contraints à cesser leurs travaux. Art. 5. Il est interdit aux eiploitans de tourbes, dans les vallées de l'Essonne et de la Juine , d'entreprendre aucun ton rbage,à des distances moindres de quinze mètres -du bord des rivières ou du bord des chemins à voiture, et de sept mètres des propriétés particulières qui ne seraient point ou qui n'auraient point été précédemment affectées au tourbage, Les entailles ou portions d'entailles qui pourraient exister actuellement dans les distances énoncées ci-dessus, seront comblées aux frais des propriétaires des terrains sur lesquels elles se trouvent, dans les délais qui leur seront fixés par l'administration Art. 6. Un fosse d'enceinte sera creusé autour de chaque

tourbière, dans les parties de terrains où l'exploitation de la tourbe est interdite par l'art. 5 ci-dessus.

Ce fossé aura deux mètres de largeur et soixante-six centimètres de profondeur. Les terres en provenant seront disposées en forme de berge du côté opposé aux entailles.

615 Art. 7. Lorsque les propriétaires de deux tourbières contiguës ou d'un plus grand nombre voudront tourber usqu'à leurs limites communes, ils devront en faire la SUR LES MINES.

déclaration au préfet.

Faute par eux de justifier d'un accord amiable à ce sujet, le préfet, après les avoir entendus, déterminera sur le rapport de l'ingénieur des mines, l'épaisseur du massif de tourbe qui devra être laissé intact de part et d'autre de la limite. L'obligation de percer ce massif, poùr l'établissement des rigoles d'attérissement , dont il sera question dans l'article 8-ci-après, sera toujours imposée par les a; rêtés d'autorisation. Art. 8. Pont' que l'attérissement des entailles tourbées, prescrit par l'art. 85 de la loi du 21 avril 181o, puisse avoir lieu , les eaux sauvages provenant , soit des ravins , soit des ruisseaux, des collines, seront recueillies à l'aide de rigoles dont la direction sera déterminée par le préfet, et amenées dans les fossés (l'enceinte, où elles seront conduites dans les entailles. Les frais d'établissement desdites rigoles seront supportés par les propriétaires de toutes les tourbières qui profiteront de l'envasement.

En outre, les tourbières voisines de la rivière seront

mises en communication avec elle, au moyen ch>deux tranchées pratiquées à travers la berge, l'une en amont, l'autre en aval , et disposées de telle manière que les eaux prises dans le bief d'une usine, soient toujours rendues au même bief.

Ces tranchées ne pourront jamais avoir plus de trois

mètres de largeur ; la profondeur et l'emplacement en seront déterminés par le préfet. Les propriétaires de, tourbières seront tenus d'assurer sur chacune des tranchées , des moyens de passage destinés à rétablir la continuité de la circulation. Les tourbières plus éloignées seront mises, autant qu'il sera possible, en communication avec les précédentes par des rigoles ouvertes à travers les digues de réparation, et combinées de telle sorte que les eaux de la rivière, chargées de limon , puissent parcourir toutes les entailles avant de rentrer dans le bief d'où elles auront été tirées. Il en sera de même pour la conduite des' eaux troubles provenant des ravins et ruisseaux des collines. Ces eaux