Annales des Mines (1836, série 3, volume 9)
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JURISPRUDENCE
Nouveau recours au conseil d'état par le ministre des finances.
Dans la cause, les propriétaires des deux forges soutin-
rent qu'il appartenait à l'autorité judiciaire seule , aux termes de l'art. 58 du Code forestier, de déterminer les
droits de propriété concédés à leurs auteurs dans les forêts de Donnezan. Sur le fond, ils représentèrent que la vente des deux usines avait des nécessairement comprendre les affectations des bois , sans lesquelles ces usines n'auraient pu trouver un acheteur ; que les droits des héritiers d'Usson n'avaient pas d'ailleurs été éteints par la confusion parce vela législation cle 1793, qui prononçait la confiscation, avait été rapportée avant qu'elle eût été mise à exécution, au moins en ce qui concernait le domaine de Donnezan. Enfin, ils opposèrent que la loi du 14 ventôse an VII avait conservé aux engagistes leurs droits , et ils invoquèrent les dispositions de la constitution de l'an VIll et de la Charte qui ont déclaré irrévocables toutes les ventes des biens nationaux , et ont dès-lors rendu non recevables toutes demandes tendant à les annuler ou à les restreindre. Par une ordonnance du 27 février 1836 (I) , la requête de l'administration des domaines a été rejetée. Cette ordonnance renvoie les parties devant les tribunaux , pour y faire statuer sur la nature et les limites , d'après les titres acquis , des droits aux bois concédés par l'acte de vente nationale de l'an IV, conformément à la déclaration faite par l'arrêté du conseil de préfecture du 18 février 1832. Elle décide en même temps que les arrêtés du préfet de l'Ariége, rendus en exécution de la loi du 14 ventôse an VII, ont porté sur la seconde moitié du domaine de Donnezan , dans laquelle moitié a été compris le droit de prendre 800 piles de bois dans les forêts domaniales.
MINES.
AFFICUES ET PUBLICATIONS DES DEMANDES EN CONCESSION.
Nous avons rapporté , clans la sixième livraison des (i) Voir cette ordonnance, ci-après , p. 659..
DES MINES.
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Annales des Mines, année 1835 , une décision du io novembre de M. le ministre de l'intérieur, portant qu'il n'y avait pas lieu, à cette époque, d'afficher une demande de MM. Boca , ayant pour objet d'obtenir une concession de mines de houille dans l'arrondissement d'Arras. L'incertitude qui régnait alors sur la présence de vérii tables mines dans ces localités, devait effectivement faire ajourner les affiches. Comme nous l'avons exposé, la loi a entendu qu'il ne serait procédé à l'instruction de ces sortes de demandes , qu'après que l'on aurait constaté réellement l'existence d'un gîte minéral à concéder. Elle a voulu que lorsque le terrain n'est pas suffisamment connu , des travaux de recherches soient un préliminaire indispensable,, afin que le public ne se trouve pas induit en erreur par des publications prématurées. Elle a voulu aussi prévenir les graves abus qui peuvent résulter de ces publications accordées à des entreprises dont l'objet serait sans réalité.
Depuis la décision du ministre, MM. Boca se sont livrés à de nouvelles explorations ; ils ont fourni la preuve qu'il existe un terrain houiller bien caractérisé dans le lieu qu'ils indiquent.. En rapprochant les résultats de leurs travaux
de ceux qui avaient été anciennement entrepris sur d'autres points de la même contrée, on a été conduit à reconnaître que la longue zone houillère qui a été constatée Pu" de nombreux centres d'exploitation depuis les bords du Rhin. jusque dans le département du Nord, se prolonge dans le département da Pas-de-Calais ; en outre, un sondage qu'ils ont opéré a ramené des parcelles de charbon d'une couche Lien connue dans le pays, et qui y recouvre immédiatement le terrain houiller. Il y avait donc lieu de présumer que ce terrain n'est pas stérile dans cette localité, et qu'il peut renfermes' des gîtes de houille exploitables., Le moment était dès lors venu d'afficher la demande en concession. La décision précédente avait statué d'après l'état où les choses se trouvaient à. cette époque ; elles n'étaient plus maintenant les mêmes ; de nouveaux travaux avaient été exécutés , de nouvelles indications acquises. Une autre décision, favorable à la demande de publica fions et d'affiches , devait donc intervenir (1). Elle a été (z) Voir cette décision, ci-après
,
p. GS2.