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Annales des Mines (1836, série 3, volume 9)

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JURISPRUDENCE

rendue en effet, mais en même temps les principes , les règles qui ont motivé celle du Io novembre .1835, ont été exPlicitement maintenus.

DES MINES.

qu'à quelques egards leur position n'est pas absolument la même que celle d'un concessionnaire qui se borne à exploiter la mine qui lui a été concédée, et à en vendre les produits ; que d'autres vues, d'autres intérêts président à une association de ce genre.

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PATENTES.

L'exploitation des mines, qui, d'après la loi du 21 avril 1810, n'est pas sujette au droit de patente , n'y devient point soumise par le fait de

l'association de derezzts concessionnaires, qui se sont réunis pour exploiter et vendre encommun les produits de leurs concessions.

Aux termes de la loi du 21 avril 18 o , l'exploitation des mines n'est pas considérée comme un commerce, et n'est pas sujette à patente. Mais lorsque différents concessionnaires s'associent pour exploiter ou pour vendre en commun les produits de leurs extractions, deviennent-ils, par le fait de leur association, passibles du droit de patente? Cette question s'est présentée dans l'espèce suivante

Les héritiers Delzeuze, propriétaires des mines de houille de Saint-Gervais , et les héritiers Giral , propriétaires des mines de Boussagues, dans le département de l'Hérault s'étaient associapour l'exploitation de leurs concessions, et avaient établi le .siége de leur compagnie dans la ville de Castelnaudary, département de l'Aud.

Ils ont été portés, en 1832, au rôle des patentes de

cette ville. Le conseil de préfecture du département de l'Aude les y a maintenus par arrêté du 23 mai 1833. Les administrateurs gérants de la société se sont pourvus au conseil d'état contre cet arrêté, qui a été annulé par ordonnance royale du 7 juin 1836 ( On remarquait, à l'appui 'du système de la patente,

que les concessionnaires, en se réunissant, changen t en une

entreprise dirigée dans un but commun , les propriétés distinctes que les actes de concession avaient instituées ; (i) Voir cette ordonnance, ci-après , p. 689.

Ces motifs n'ont point prévalu. Le conseil d'état a considéré que ces circonstances ne changent rien à la nature des exploitations qui s'appliquent toujours à des substances minérales; que la loi est explicite ; qu'on ne peut procéder d'après des distinctions qu'elle n'a point faites ; que l'exploitation des mines (art. 32) n'est point regardée comme un commerce, qu'elle n'est point sujette à patente ; que le fait de l'association, entre divers concessionnaires, ne change rien au principe , et qu'ainsi ce principe reste le

même, soit que l'exploitation ait lieu dans une seule

concession , soit qu'il s'agisse de plusieurs concessions, dont

les propriétaires se réunissent pour former une exploitation commune.