Annales des Mines (1836, série 3, volume 9)
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SUR LES MINES.
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ORDONNANCES
taxer les propriétaires ou entrepreneurs de ces établissements à des subventions particulières pour la réparation desdits chemins, la loi du 28 juillet 1824 n'a pas restreint ce droit au cas où les ressources desdites communes seraient épuisées ; Que, dans l'espèce, le sieur Wautier reconnaît s'être servi habituellement d'une partie des chemins de la commune de Villers-sire-Nicole , et que dès lors les dispositions de l'art. 7 de la loi précitée lui étaient applicables En ce qui touche la subvention 'imposée au sieur Wautier Considérant que le sieur Wautier n'attaque Di la régularité de l'expertise , ni la fixation du montant de la subvention de 200 francs qui lui a été imposée, mais qu'il réclame seulement contre la disposition qui déclare cette subvention annuelle; Considérant que l'art.7 de la loidu 28 juillet 1824, a pour objet d'assujettir les propriétaires d'usines à contribuer, par des subventions particulières , à la réparation des chemins vicinaux qu'ils ont dégradés par l'exploitation de leurs entreprises; mais que les dispositions de cet article n'autorisent pas les conseils de prefectui.e, dans la prévision des dégradations éventuelles , dont l'importance et les causes sont variables de leer nature , à déterminer pour l'avenir la proportion dans laquelle lesdits propriétaires devront concourir avec les communes au payement des dépenses que dès lors c'est à tort que le conseil de préfecture du département du Nord a mis à la charge du sieur Wautier le payement d'une subvention fixe et annuelle. Notre conseil d'état entendu Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit Art. ter. L'arrêté du conseil de préfecture du département du Nord, en date du 16 mai 1832, est annulé dans la disposition qui déclare annuelle la subvention de 200 fr. imposée au sieur Wantier.
Art. 2. La requête du sieur Wautier est rejetée dans
le surplus de ses conclusions.
Art. 3. Les dépens sont compensés entre les parties. Art. 4. Notre garde des sceaux ministre de la justice, et notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
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PREMIER SEMESTRE DE 1836. Forge Ordonnance du s 3février 1836, portant que M. Franà çois VILLANCOTA est autorisé à établir une forge catalane, Corsayi.
à la catalane au lieu dit LE COMOU près de la
petite rivière de RIU-FERBER , dans la commune de CORSAVI arrondissement de CÉRET ( PyrénéesOrientaleS
Cette usine sein composée, conformément ail plan joint à ladite ordonnance, - D'un feu à la catalane, D'une machine soufflante,
D'un gros marteau, Et d'un petit marteau à parer le fer. (Extrait. ) Art. 17. La, présente ordonnance sera affichée dans la commune de Corsavi , à la diligence du préfet et aux frais de M. Villanova, dans le délai d'un mois, à partir de la notification qui lui en aura été faite.
Ordonnance du 13 février 1836, portant que Usine MM. LIN-BONNEL jeune et Jean-Pierre CAnoL sont autorisés à construire dans la commune de MossET
( Pyrénées-Orientales) , sur la rivière de MOSSET, et au lieu dit le PLAT DE LA JONQUÈRE , une usine
à fer composée de :
Deux feux à la catalane avec 'leurs machines soufflantes; 20 Deux gros marteaux et un petit marteau de
parage; 3° Deux paires de cylindres destinés à laminer le fer chauffé aux feux catalans ;