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Annales des Mines (1836, série 3, volume 9)

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-OREONNANCES

de houille de Boussagues et Saint-Gervais, département de l'Hérault, demeurant à Saint-Gervais et à Henespières , enregistrée au secrétariat général de notre conseil d'état,

le'4 novembre 1833, et tendant à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté du conseil de préfecture du département de l'Aude, en date du 23 mai précédent, 'qui les maintient à la contribution des patentes, au rôle de i832, de la ville de Castelnaudary ; Ce faisant, ordonner, en tant que de besoin, la resti-

tution des sommes qui auront été payées par suite et

en exécution dudit arrêté, et condamner la partie défenderesse aux dépens, sous toute réserve de droit et à fin de dommages-intérêts. Vu la lettre de notre ministre des finances, enregistrée audit secrétariat général, le se, février 1834, en réponse la communication qui lui a été donnée de la requête cidessus-visée; Vu le Mémoire en réplique des sieurs Moulinier et rai, enregistré le 26 novembre s834, .par lequel ils persistent dans leurs conclusions. Yu la lettre du ministre de l'intérieur,. du 21 sept. 1835., ainsi que l'avis du conseil général des mines, qui y était

joint. Vu l'arrêté du conseil de préfecture du département de l'Aude, du 23 mai 1833, attaqué, ainsi que les avis qui l'ont précédé; Yu l'acte de dépôt, fait devant Me Théron , notaire à

la résidence de Bédarienx (Hérault), le 3 octobre 1827, de l'acte sous-seing privé du 5 février 1825, par lequel les héritiers Delzense, propriétaires des mines de houille de Saint-Gervais, el; les héritiers Giral, propriétaires des mines de Boussagues ont formé une société pour l'exploitation de leurs. Concessions Vit ensemble toutes les pièces réunies an dossier ; Vu la loi du 1" brumaire an 7 et Celle du 21 avril 810 ; Ouï Me Dèche, avocat des 'requérants ; Ouï M. Germain , maître des requêtes , remplissant les fonctions du ministère public .

Considérant qu'aux ternies de l'article 32 de la loi

du 21: avril 18 1 o, l'exploitation des mines n'est. pas considérée comme un commerce, et West. pas sujette à patente ; Qu'aucune disposition cie: celte loi n'établit de distincr

ton à l'égard des concessionnaires qui se réunissent en

691 association, pour exploiter et vendre en commun les produits de leurs mines En ce qui concerne les dépens Considérant qu'aucune disposition de loi ou d'ordonnance n'autorise à prononcer de condamnations aux dépens, au profit ou à la charge des administrations puSUR LES MINES.

bliques, qui procèdent devant nous, en notre conseil d'état. Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit Art. te, L'arrêté du conseil de préfecture, du département de l'Aude, dii 23 mars 1833, est annulé. Art. 2. Notre garde-des-sceaux, ministre de la justice, et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Ordonnance du 16 juin 1836, fixant le contingent

Mines

des concessionnaires des mines,de TRETZ, dans la de houille

dépense des travaux de. la route départementale de Marseille à Draguignan (Bouches-du-Rhône). Loms-PmurrE, roi des français, :à. tons présents et à venir, salut. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics; Nu la réclamation adressée au préfet du département des Bouches-du-Rhône, le 20 novembre 1834, par les concessionnaires des mines de houille de Peipin , SaintSavournin, Gréasque et Belcodenne, dans les environs de Fuveau , tendant à ce que les concessionnaires des mines de Tretz soient tenus d'intervenir avec eux dans les frais de reconstruction et d'entretien de la route départemen-

tale no 4, de Marseille à Draguignan par Labourdonnière

Les observations présentées, le io.juin i835, par les

concessionnaires de Tretz, et leur offre de concourir à ces frais, dans la proportion de 5 pour cent de /a somme totale assignée aux autres concessionnaires La répligne , en date du même jour, des concession.,

de Trel:h.