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Annales des Mines (1836, série 3, volume 10)

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DES MINES.

JURISPRUDENCE MACHINES ET CHAUDIÈRES A "VAPEUR.

10 Les machines et cluzudières il vapeur, à basse pression , sont comprises dans la troisième classe des ateliers insalubi.es ou incommodes.

C'est au préfet de police, à Paris, qu'il appartient de délivrer les permissions pour l'établissement de ces machines, et de maintenir l'exécution des clauses insérées dans l'acte d'autorisation. 30 S'il s'élève à ce sujet des contestations, soit relativement au sens des conditions, soit en ce qui concerne l'exécution qui leur a été donnée, conseil de préfecture doit statuer en premier ressort, sauf pourvoi ultérieur au conseil d'état. Aux termes de l'ordonnance royale du 25 mars 1830, les machines et les chaudières à vapeur, à basse pression, sont rangées dans la troisième classe des établissements insalubres ou incommodes. D'après l'art. 8 du décret du 15 octobre 1810 , les établissements de troisième classe ne peuvent être formés, à Paris, que sur la permission du préfet de police, et dans les antres villes, que sur celle des maires. Le même article ajoute que , s'il s'élève des réclamations contre la décision prise par le préfet de police ou les maires, sur une demande. relative à ces établissements , elles seront jugées an conseil de préfecture. 1Par suite de l'attribution donnée à Paris au préfet de police , c'est à lui également qu'il appartient de tenir la main à l'exécution des conditions qui ont été prescrites par l'acte de permission.

Ainsi lorsqu'il s'agit d'une machine ou chaudière à vapeur, à basse pression, existant à Paris, c'est au préfet de police à ordonner les mesures qui lui paraissent résulter des conditions énoncées dans la permission, et de juger si le propriétaire de l'établissement s'y est conformé. S'il s'élève à ce sujet des contestations , si le propriétaire

de la machine prétend que le préfet a mal interprété les clauses insérées dans l'acte d'autorisation , ou a fait Il ne fausse application des règlements, c'est devant le

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conseil de préfecture que ces contestations doivent être portées , c'est ce conseil qui doit prononcer en premier ressort. Le pourvoi qui serait formé directement au con-

seil d'état contre l'arrêté du préfet ne serait point admissible.

Ces règles ont été de nouveau consacrées par une ordonnance du roi, du 3 septembre 1836 ( rendue à l'occasion d'une machine à vapeur à basse pression, établie dans une filature de coton à Paris, et au sujet de laquelle il y avait discussion , relativement au sens des conditions qui se trouvaient imposées par l'acte d'autorisation. Le propriétaire de cet établissement avait porté sa réclamation directement au conseil d'état contre l'arrêté du préfet de police. Il a été renvoyé à se pourvoir devant le conseil de préfecture du département de la Seine.

MACHINES A VAPEUR.

Lorsque l'arrêté d'un conseil de préfecture a infirnié une autorisation délivrée pour l'établissement d'une Mac" bine à vaP eur, et que le conseil d'état est saisi d'un pourvoi contre un arrêté, il peut , s'il est reconnu que l'exécution immédiate aurait des inconvénients, être sursis à cette exécution, en or-

donnant provisoirement toutes les précautions nécessaires po ur garantir les habitations du voisinage.

Ainsi décidé par une ordonnance du 5 septembre 1836(2).

MINES.

L'incertitude où l'on est sur le plus ou le moins de succès que pourra avoir l'exploitation d'une mine, V. cette ordonnarice ci-après, page 613. V. cette ordonnance ci-après, page 615.