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Annales des Mines (1836, série 3, volume 10)

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DES MINÉS. JURISPRUDENCE

n'est point à elle seule un motif pour empêcher d'instituer une concession. Ce qui importe surtout, c'est que la présence du gîte minéral, qui doit faire l'objet de la concession , soit constatée et que les principales dispo. sitions de ce gîte jans le sein de la terre soient suffisamment connues. Nous avons rapporté plusieurs décisions qui ont rejeté des demandes en concession de mines, parce que les gîtes de substances qui faisaient l'objet de ces demandes n'avaient pas une existence suffisamment constatée. Les principes en cette matière ont été de nouveau fixés d'une manière précise et complète dans l'espèce suivante. M. Bourgeon de Layre avait sollicité une concession 'de mines de houille dans le bassin de Vouvant , département de la Vendée , sang s'être préalablement livré à

des

travaux de recherches pour reconnaître si ce

combustible existait réellement dans le - lieu qu'il indiquait. Seulement une topographie souterraine, qui a été exécutée par les soins de l'administration , dans ce bassin et dans celui de Chantonay, avait signalé des affleurements de bouille sur cette partie du sol; mais de simples affleurements ne prouvent pas qu'une véritable mine se trouve dans la profondeur. Les ingénieurs des mines et le préfet du département,

tout en observant que M. Bourgnon de Layre n'avait point opéré des recherches propres à faire reconnaître la présence d'un gîte houiller, se sont principalement

fondés pour proposer d'ajourner la concession, sur cette circonstance qu'une exploitation nouvelle dans

cette localité n'offrirait pas en ce moment de chances de succès, parce qu'on y manque de débouchés. Ils ont fait remarquer que les mines qui y sont actuellement ouvertes trouvent avec beaucoup de. peine à écouler leurs produits, et que l'entreprise de M. de Layre , par la position qu'il avait choisie , serait dans une situation encore plus défavorable.

Le doute qui existerait sur le plus ou moins de réussite que pourrait avoir, sous /e point de vue industriel, l'exploitation d'une mine nouvelle dans une localité, ne saurait être à lui seul un motif pour empêcher d'accor-

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der une concession. Si l'instruction du 3 août 18io porte que, pour qu'il y ait lieu à concession , il faut avoir reconnu le gisement des couches minérales, de telle manière qu'on ait la certitude d'une exploitation utile, ce n'est point à dire que l'administration doive se mettre en quelque sorte à la place des demandeurs , en ce qui concerne leurs intérêts financiers. Il serait souvent bien difficile , impossible même, de déterminer par avance si une

entreprise de ce genre sera ou non lucrative et profitable ; elle est nécessairement soumise à tant de conditions éventuelles, qu'on s'exposerait ainsi à beaucoup de mécomptes, et l'on pourrait paralyser l'essor de l'industrie. S'il est convenable et utile que les ingénieurs interviennent auprès des parties par leurs conseils, et les

éclairent de leur expérience, c'est à elles surtout qu'il appartient de peser les chances qu'elles ont à courir, de calculer toutes les circonstances au milieu desquelles elles peuvent se trouver.

Mais ce qu'exige la loi du 2E avril 181o, parce que cela est effectivement indispensable, c'est qu'avant d'instituer la concession , on ait acquis la certitude que la mine qui doit en faire l'objet existe réellement. La loi veut , comme on le voit au titre III, que les recherches .et la découverte du gîte précèdent toujours non-seulement la concession, mais même la demande. En effet, il n'y a rien encore à concéder, il n'y a pas de concession à demander là où la présence d'une Mine n'est pas constatée. Et il faut non-seulement qu'il soit prouve que la mine 'existe, mais aussi que des explorations préalables en aient fait connaître les principales allures dans le sein

de la terre, afin que l'on puisse fixer les limites de la

concession, et déterminer les clauses à imposer au concessionnaire.

A ces motifs, tirés de la nature même des choses , se joignent des considérations d'intérêt public : il est arrive quelquefois que des personnes qui avaient obtenu des concessions sans que l'existence du gîte fût constatée,

ont abusé du titre qu'elles avaient entre leurs mains, en induisant des tiers en erreur, en obtenant des capitaux, sous prétexte qu'il y avait des mines à exploiter, une

entreprise qui allait à l'instant donner .des produits tandis qu'il n'était encore question que de travaux, de recherches à entreprendre, et dont le résultat n'était Tome .X , t 836: 39