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Annales des Mines (1836, série 3, volume 10)

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ORDONNANCES

La présente concession, dont la ville et-les fortifications de Valenciennes ne font point partie , renferme une étendue superficielle de 33 kilomètres, 13 hectares.

Mines de fer Ordonnance du 15 décembre f836, portant concesde Trouilhas.

sion des mines de fer de TROUILIIAS (Gard).

( Extrait. ) Art. ler. Il est fait aux titulaires de la concession houillère de la Grand-Combe, Trouilhas, Mas-Dieu et Abylon, concession des mines de fer comprises dans les limites ciaprès désignées, arrondissement d'Alais , département du Gard. Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de con-

cession des mines de fer de Trouilhas , est et demeure réunie à la concession houillère qui lui correspond, et ne pourra en être séparée. Elle est limitée, conformément au plan joint à la présente ordonnance, ainsi qu'il suit, savoir

Par une suite de lignes droites tirées du col de PiIalpertus au chapeau des Banquisses ; de ce dernier point au pic

de Puech ; du pic de Puech à Las Combes, en prolongeant la ligne jusqu'à sa rencontre en A avec celle qui est menée de la Favède à un autre point B, où la ligne servant de limite aux départements:du Gard et de la Lozère coupe la

ligne menée de .Blannaves à Meyrières ; de ce point A à la Favède ; de la Favède en suivant le ruisseau Gravelongue jusqu'à son intersection au point F avec la ligne droite tirée du clocher des salles du Gardon à Caravieille, ligne qui sert de limite ouest à la concession des mines de fer d'Alais ; de ce point E au clocher des salles du Gardon;

du clocher des salles du Gardon, une ligne droite sur Meyranes arrêtée au point E où elle rencontre celle menée;du Cadacut au pic de la Clède des Astres ; de ce point

E au pic de la Clède des Astres; du pic de la Clede des Astres au confluent des ruisseaux d'Abylon et des Leva des;

de ce confluent, en remontant le ruisseau d'Abylon jus qu'au col de Malpertus, point de départ ;

SUR LES MINES.

635 Lesdites liniites 'renfermant 'une étendue superficielle de 6 kilomètres carrés, 8o hectares. Art. 3. La présente concession est faite sous toutes réserves des droits qui résultent pour les propriétaires de la surflice des articles 59 et suivants , et de l'article 69 de la

loi du 21 avril iSio, tant à l'égard des minerais de fer dits d'alluvion que relativement aux minerais en filons ou couches qui seraient situés près de la surface et sus-

ceptibles d'être exploités à ciel ouvert, pourvu que ce mode d'exploitation ne rende pas impossible l'exploitation ultérieure par travaux souterrains des minerais placés dans la profondeur.

Sont pareillement réservés tous les droits résultant pour les propriétaires de la surface de l'article 90 de la même loi, à raison des exploitations qui auraient été faites au profit de ces propriétaires antérieurement à la concession. En cas de contestations entre les propriétaires du sol et les concessionnaires sur la question de savoir si un gîte de minerai doit ou non être exploité à ciel ouvert, ou si ce genre d'exploitation déjà entrepris doit cesser, il sera

statué par le préfet sur le rapport des ingénieurs des

mines, les parties ayant été entendues, sauf le recours au ministre des travaux publics , de l'agriculture et du commerce.

Art. 11. Dans le cas prévu par l'article 49 de la loi du 2 avrili8io, où l'exploitation serait restreinte ou suspendue sans cause reconnue légitime, le préfet assignera aux concessionnaires un délai de rigueur qui ne pourra excéder six mois. Faute par les concessionnaires de justifier, dans ce délai, de la reprise d'une exploitation régulière et des moyens de la continuer, il en sera rendu compte, conformément audit article 49, à notre ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, qui nous proposera, s'il y a lieu, dans la forme des règlements d'administration publique, la révocation de l'acte de concession sous toutes réserves des droits des tiers.

Art. 12. Provisoirement, et jusqu'à ce que l'ordonnance de révocation soit rendue, le préfet déterminera, par un arrêté, le mode suivant lequel il conviendra de procéder à l'exploitation des minerais de fer qui seraient nécessaires aux usines du voisinage.