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Annales des Mines (1837, série 3, volume 11)

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DES MINES.

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JURISPRUDENCE

Quelle était l'étendue du droit que la loi a eu l'intention

d'attribuer aux usines sur les minières de fer dont elles pourraient se dire voisines Si elle a voulu qu'elles seules eussent la faculté de s'y. approvisionner, et priver du même avantage clos établissements qui seraient plus éloignés Si des propriétaires de lavoirs peuvent être astreints à ne, layer du minerai que pour certains hauts-fourneaux ; Enfin, s'il peut être établi des cautionnements dans les minières pour rapprovisionnement des usines.. .Déjà , en 182' 6 des contestations S'étaient élevées entre des maîtres de forges qui venaient pour exploiter sur- un mêMe'wite et qui bien qu'ils 'en fussent inégalement éloib gnés , réclamaient paréillenient le droit d'y puiSer ; elles avaient donné lieu d'examiner ces questions.

La compagnie des fies et fonderies de l'Ain et de propriétaire dé hauts-fourneaux au coke clans le département de la Loire, avait demandé l'autorisation d'établir des lavoirs dans la cômmune de Reinigny,, située laLoire,

dans lé département de Saône-et-Loire. Peu de temps après elle avait acquis dans Cette même commune un terrain sur lequel elle se mit à exploiter des_ minerais de fer d'alluvion reconnus comme un bon fondant, et qui étaient nécessaires à ses hauts-fourneaux. Les propriétaires des usines du Creusot s'opposaient à l'établissement des lavoirs et surtout à l'extraction' du minerai. Ils représentèrent que , depuis leur origine les usines di Creirsot étaient en possession d'exploiter lés Minerais de Remigny; que lés minerais étaient peu abondants, etqu'a serait a craindre que l'existence de l'établissement du Creusot ne fût compromise, si mi admettait au partage d'autres usines éloignées. Ils alléguaient qüe la loi, en assujettissant la création de tout haut-fburneau à diverses-formalités, avait voulu donner une. garantie aux établissements ,anciens , et leur conserver les bois et les minerais nécessaires à' leur roulement. Le préfet de Saône-et-Loire accueillit cette -réclamation, et prit un arrêté portant que. les usinés du Crensot étaient maintenues dans le droit exclusif de jouir. des minerais de fer de Remigny et des communes voisines ; 2° qu'il

était interdit à la compagnie des fonderies et forges de l'Ain et de la Loire d'extraire sur le terrain qu'elle avait

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acheté à Remigny du minerai pour d'autres usines que pour les forges du Creusot , qui étaient établies dans le voisinage avec autorisation légale ; 3° que l'établissement des lavoirs que cette compagnie demandait à construire était ajourne, on bien qu'elle serait tenue de ne préparer des minerais que pour le service des hauts-fourneaux du Creusot.

Mais le directeur général des ponts et chaussées et des

mines proposa au ministre d'annuler cet arrêté. Il exposa, -en ce qui concernait la demande d'établisse-

ment de lavoirs, que le lavage du minerai de fer est une industrie comme une autre, qui ne -peut être assujettie à des restrictions contraires au droit de propriété et au libre exercice de cette industrie ; que tout individu doit pouvoir, en se conformant aux règles tracées par la loi, établir des ateliers de ce genre, et laver du minerai pourtous les maîtres de forgeS indistinctement ; que là loi n'ayant posé aucune limite à cet égard, une semblable liberté ne pouvait être mise en doute. Relativement à la question de savoir si la compagnie des forges et fonderies de l'Ain et de la Loire pouvait avoir le droit d'extraire ou d'acheter, concurremment avec celle du Creusot, les minerais de liemigny,, il représenta que la loi, en Spécifiant que le propriétaire d'une minière serait tenu de fournir, autant que faire se pourrait, aux usines du voisinage, avait voulu; par .cette disposition , empêcher que l'extraction 'du minerai ne fût restreinte sous certains prétextes, ét prévenir le monopole eh s'opposant à ce que ces propriétaires fussent maîtres de livrer tout le produit de leurs minières à des usines de leur choix, au détriment de celles qui en auraient également besoin ; que c'est pour cela qu'elle les obligeait à fournir à toutes les usinés du vOisinage , pourvu qu'elles fussent établies régulièrement ; mais qu'il ne s'ehsuivait pas que, lorsqu'il y a concurrence entre plusieurs maîtreS de forges , ceux-là Seuls, qui sont dans le voisinage de la minière, eussent le droit de s'Y approvisionner, que nulle part la loi ne prononçait une pareille .restriction-; que d'un côté il serait fort difficile de tracer d'une manière générale une ligne' où commencerait et où finirait le voisinage ; une usine située à peu .de distance mais qui ne peut arriver à la minière que par des chemins détournés ou par des routes difficiles, en étant souvent moins rapprochée, comparativement, qu'une