Annales des Mines (1837, série 3, volume 11)
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DES MINES,
JURISPRUDENCE
autre usine établie à plusieurs lieues , mais qui se trouve en communication avec cette minière par une grande
route, un canal ou un chemin de fer ; que, d'un autre
côté, quant au choit de voisinage en lui-même, il se borne uniquement à pouvoir forcer le propriétaire du fonds à exploiter et à fournir son minerai aux usines que leur position peut faire regarder comme voisines, ou à laisser exploiter à sa place les possesseurs de -ces usines ; il confère aussi à Ces derniers la priorité pour l'extraction ou l'achat du minerai, le droit d'être servis avant tous autres. Mais ils ne sauraient s'opposer à ce que le propriétaire, lorsqu'il a satisfait aux besoins de leurs établissements , extraie du minerai et en vende à qui bon lui semble. S'il en était autrement, des. inconvénients très-graves en résulteraient les maîtres de forges d'une localité, assurés de trouver da minerai pour leur consommation, ne s'occuperaient plus d'entreprendre des recherches pour découvrir de nouvelles minières, et /es propriétaires de ces minières , obligés de livrer leurs produits à une seule ou à un petit nombre d'u-
sines, seraient absolument dans la dépendance de
ces
maîtres de forges , puisqu'il n'y aurait plus de concurrence pour l'achat du minerai. Les usines nouvelles seraient à leur tour sans sécurité ; déjà des plaintes très-vives s'éle-
vaient à ce sujet dans plusieurs départements. Enfin la question, envisagée dans son ensemble , touchait immédiatement à l'intérêt public : l'établissement des canaux,
des chemins de fer, des voies de communication, si favorables aux progrès du commerce et à la prospérité du pays, ont précisément pour but de faciliter, à de grandes distances entre les départements, l'échange de leurs productions diverses ; si l'on admettait que des usines voisines d'une minière ont seules le droit de s'y approvisionner, celles qui sont placées dans les départements où existent principalement ces gîtes métallifères voudraient s'opposer à la sortie du minerai, à sa libre circulation, et l'essor de l'industrie serait alors paralysé. Sans doute elles ont le droit d'exiger que les minières dont elles sont voisines fournissent autant que possible à leurs besoins. Le préfet doit prescrire qu'une quantité déterminée leur sera livrée ; mais ces livraisons une fois réglées , s'il convient au propriétaire de ces minières d'en extraire des quantités plus considérables , aucune disposition de la loi ne l'oblige à réser-
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ver pour des besoins futurs, éventuels, le minerai que renferme sa propriété. D'après ces considérations, M. le ministre de l'intérieur rendit, le 1" juillet 1826 , une décision portant 1° Qu'il serait immédiatement donné suite à la demande présentée par là compagnie des forges et fonderies de l'Ain
et de la Loire pour i'étlissement de lavoirs à Remigny 2' Que si les usines du Creusot se trouvaient en concurrence avec d'autres maîtres de forges pour l'exploitation ou l'achat, dans un même fonds, des minerais de fer de Remigny et autres communes voisines, les proportions, suivant lesquelles chacun d'eux pourrait exploiter ou acheter dans ce même fonds, seraient déterminées, sur l'avis des in-
génieurs des mines, par le préfet , conformément à l'article 64 de la loi du 21 avril 1810, et que les propriétaires desdites minières resteraient libres , lorsqu'ils auraient satisfait aux besoins des usines voisines , d'extraire telle quantité qu'ils jugeraient convenable, et de la vendre à tous lès niaîtres de forges indistinctement.
Les mêmes principes ont été consacrés par une autre
décision du même jour, à l'occasion d'une réclamation qui avait été formée par des maîtres de forges du département de la Haute-Saône. Ces maîtres de forges demandaient que toutes les permissions, accordées jusqu'alors, d'établir des patouillets et lavoirs, à d'autres qu'a des propriétaires ou amodiateurs de hauts-fourneaux dans le département de la Haute-Saône, fussent déclarées nulles et de nul effet
Qu'en conséquence, tous les patouillets et lavoirs qui n'étaient pas des dépendances de hauts-fourneaux établis, fussent supprimés Que provisoirement tout lavage de mines, qui ne serait pas fait par un maître de forges exploitant un haut-fourneau ou pour son compte, fût interdit ; Que défenses fussent faites à tout propriétaire de minières de fer de vendre du minerai à d'autres .qu'aux propriétaires, ou amodiateurs des hauts-fourneaux qui étaient voisins de ces minières.
Le ministre a rejeté ces demandes, attendu , en ce qui concernait les lavoirs, que le lavage du minerai était une industrie que chacun pouvait exercer en se conformant aux lois et règlements, et qui n'était pas subordonnée à la