Annales des Mines (1837, série 3, volume 11)
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JURISPRUDENCE
DES MINES.
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qualité de maîtres de forges ou d'amodiateurs de hautsfourneaux Et relativement à l'autre partie des réclamations, qui avait polir objet de faire réserver exclusivement tout le minerai de la localité pour les usines du voisinage., il a
ment alimentées que par plusieurs minières qui sont pla-
décidé, d'après les considérations déjà exposées plus haut,
Le rayon de voisinage varie donc à l'infini , selon les localités , les accident-s qui peuvent se rencontrer : on ne saurait lui appliquer une reale fixe et uniforme. Aussi la loi ne l'a pas déterminé : elle. a employé une expression qui pouvait .se prêter à la diversité des cas ; et c'est en connaissance de cause qu'on en a agi ainsi ; c'est la nature même des choses qui veut- qu'en ces sortes d'affaires il n'intervienne que des solutions spéciales , particulières à
que les propriétaires des terrains dans lesquels existent des minieres , seraient tenus, de fournir aux usines voisines établies légalement dans la' proportion de leurs besoins; qu'en conséquence, le préfet du département déterminerait la quantité de minerai qui serait livrée à ces usines ; et que - ces livraisons étant réglées, l'excédant poUrrait être vendu à tout autre maître de forges indistincteMent par les propriétaires qui resteraient libres d'extraire telle quantité qu'ils jugeraient convenable. Enfin, la même question de savoir comment doit être entendu le mot de voisinage employé par l'article 59 de la loi, -au sujet des usines pouir lesquelles le propriétaire d'une minière de fer est oblige d'exploiter ou de lasser.exPloiter à sa place ; et cette autre question, s'il peut être établi des cantonnements dans les minières de fer pour l'approvisionnement des usines, ont récemment été de nouveau examinées à propos de contestations semblables qui avaient lieu dans quelques départements. Une décision générale devenait nécessaire pour fixer les principes ; elle a été conforme à ce qui avait déjà été réglé en 1826 dans les espèces qui viennent d'être rappelées. On a considéré que, loràqii,e la loi a spécifié que les propriétaires de minières de fer seraient tenus de fournir, autant que-possible , aux usines voisines les approvisionnements .
dont elles auraient besoin, elle n'avait pas Voulu donner au -mot voisinage une acception rigoureuse,' invariable , et telle que le sens n'en pourrait être restreint ou étendu suivant la diversité des cas qui peuvent se' rencontrer. Cela aurait été impraticable, la nature des choses s'y opposait. Beaucoup d'Usines sont obligées de tieer de fort loin tout le minerai qu'elles-consomment ; les gîtes de fer les plus rapprochés en .sort cfuelquefois à dix ou quinze lieues, -
et mêMedaVantage. Par exemple , les gîtes de fer de Bancié,
dans l'Ariége alimentent des usines situées dans le dépittement du Tas-n, c'est-à-dire à plus de quarante lieues. Dans d'autres localités, les forges ne peuvent être convenable
cées de différents côtés, et il arrive souvent que les gîtes les
plus voisins du côté du midi sont à dix ou douze haies tandis que ceux du nord se trouvent à une ou deux lieues, ou plus près encore.
chaque minière. -
Par conséquent, lorsque des questions de voisinage se présentent pour des usines, c'est aux préfets qu'il appartient de statuer suivant les espèces et les circonstances. Mais il ne peut y avoir lieu, en principe, de désigner dans les minières des cantonnements pour les usines. L'article 59 de la loi n'a point inféodé aux usines à fer les minerais dont elles sont voisines. Cet article porte seulement que nul propriétaire de minière ne pourra refuser de satisfaire , -autant que possible, aux besoins des Maîtres de forges qui sont établis dans le voisinage. Les dispositions qui suivent confèrent à ces maîtres de forges la faculté d'obliger le propriétaire à extraire une quantité suffisante pour subvenir a leurs approvisionnements, ou de les laisser- efeploiter à sa place, s il ne vent pas exploiter lui-même; elles leur donnent aussi le droit d'être servis les premiers, de préférence aux autres -usinés qui ne peuvent se dire voisines; mais leurs approvisionnements réglés, le propriétaire est libre d'expédier du minerai ailleurs. La loi lui impose une servitude à l'égard des usines du 'voisinage elle restreint -en- leur faveur le droit qu'il a de vendre son initierai comme toute autre récolte ; mais elle ne lui interdit nullement, lorsqu'il a satisfait envers ces usines à ses obligations, d'en vendre, d'en transporter au loin, lorsque l'occasion s'en présente, et qu'il y trouve de l'avantage. En effet, par les expressions qu'il fournira, autant q ue faire se pourra, aux besoins des mines établies dans le voisinage, l'article 59 reconnaît qu'il peut arriver que les' produits des 'minières voisines des usines ne suffisent pas aux approvisionnements de ces dernières, ce qui 'indique