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Annales des Mines (1837, série 3, volume 11)

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ORDONNANCES

5 mètres 60 centimètres, et leur hauteur 4 mètres 50 centimètres.

Art. 19. Il sera laissé au faîte des ateliers ou chantiers d'extraction un ciel en bonne pierre, dont la solidité et l'épaisseur seront suffisantes pour empêcher tout affaissement du sol. Dans aucun cas , ce ciel ne pourra avoir moins d'un mètre d'épaisseur. Art. 20. Les masses qui devront être laissées entre chaque atelier ou entre les galeries parallèles indiquées en l'articie 19, auront une épaisseur de 5 mètres. Art. 21. Ces massifs pourront être coupés par des leries transversales parallèles au front de masse et dirigées en ligne droite dans toute l'étendue de l'exploitation., de manière à former l'ouvrage dit en échiquier.

Art. 22. La largeur de ces galeries transversales ne

pourra excéder 4 mètres cinquante centimètres, et l'intervalle qui les séparera ne pourra être moindre de cinq mètres, de telle sorte que les piliers existants après toute exploitation , aient au moins 5 mètres en tous sens. Art. 23. Les débris de pierre et les déblais seront placés dans les chantiers abandonnés et dans les anciennes excavations, de manière à les remplir jusqu'au faîte, ou au moins à en défendre l'accès.

Section.

Cavage à plusieurs étages.

Art. 24. Ce mode d'exploitation ne pourra être pratiqué que dans lés masses qui auront au moins 10 mètres d'épaisseur.

Art. 25. Les dimensions' des galeries de chaque étage

seront les mêmes que celles déterminées dans la section qui précède. Art. 26. Les étages seront disposés et coordonnés entre

eux, de manière que les massifs de chacun des étages supérieurs correspondent exactement à ceux de l'étage immé-

diatement inférieur, et qu'il y ait eujours dans la car-

rière plein sur. plein, vide sur vide. Art. 27. L'épaisseur des planchers laissés entre deux étages successifs ne pourra jamais être moindre de 2 mètres ; elle devra être plus grande si la nature de la masse l'exige. .

Art. 28. Dans tous les cas, il sera laissé au faîte de l'é

651 pierre, ayant au moins tage supérieur un ciel en bonne SUR LES MINES.

une épaisseur de un mètre.

Art. 29. Dans ce genre d'exploitation, les massifs de soutènement ne pourront être recoupés dans aucun étage ; les exploitants auront seulement la faculté d'établir, entre les galeries ou entre les chantiers voisins , des communications de service pour le passage des hommes et des voitin

Art. esr.t. 30. Aucun étage d'exploitation- ne pourra être entrepris ou poursuivi dans les parties supérieures de la masse avant que l'état des bancs inférieurs n'ait été re-

connu par des sondages ou autrement.

Dans le cas où ces recherches auraient fait connaître l'existence d'une ancienne exploitation, le plan devra en être joint à la déclaration prescrite par l'article 2 ci-dessus, et les ateliers des étages à ouvrir seront coordonnés à ceux de l'ancienne exploitation, ainsi qu'il est prescrit en l'article 26.

IV' Section. Règles communes à toutes les exploitations. Art. 31. Quel que soit le nombre des étages, l'exploitation ne pourra être poursuivie que jusqu'à la distance de 10 mètres des bords des chemins à voiture, des édifices et constructions quelconques. Cette distance pourra en outre être augmentée, suivant les localités, d'une quantité égale à. l'épaisseur des terres de recouvrement au-dessus de la masse exploitée.

TITRE III. RÉPRESSION DES CONTRAVENTIONS.

Art. 32. Les contraventions au présent règlement, qui seraient commises par les propriétaires, par les exploitants ou par toute autre personne, et d'où résulteraient des dé-

tériorations quelconques aux routes royales et départementales, ainsi que toutes les contraventions qui auraient pour effet, soit de porter atteinte à la solidité des travaux des carrières, soit de compromettre la sûreté publique, la sûreté des ouvriers et celle des habitations de la