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Annales des Mines (1837, série 3, volume 11)

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ORDONNANCES 674 Art. 28. Notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du com-

merce, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance , qui sera insérée au Bulletin des lois.

Mines de

plomb et argent de

Poullaouen et du Huelgoat.

Minières. Cessions

par les propriétaires, du droit d'exploiter.

Ordonnance du 21 niai 1837

.,

675

» claration, ce qui vaudra permission pour le propriétaire, » et l'exploitation aura lieu par lui sans autre formalité ; » Art. 60. Si le propriétaire n'exploite pas, les maîtres » de forges auront la faculté d'exploiter à sa place, à la

» charge, 1° d'en prévenir le propriétaire, qui, dans un » mois, à compter de la notification, pourra déclarer qu'il

portant que les

concessionnaires des mines de plomb et areent de POULLAOUEN et du HUELGOAT ( Finistère )

SUR LES MINES.

,

sont

exemptés du payement de la redevance proportionnelle pendant dix années, à partir du 1" janvier 1836.

Arrêté du ministre des travaux publics , de l'agriculture et du commerce, du 12 juin 1837, relatif aux cessions du droit d'exploiter les minerais de fer d'alluvion , faites par les propriétaires des terrains qui contiennent ces minerais. Le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce,

Sur le rapport du conseiller d'état, directeur général des ponts-et-chaussées et des mines, au sujet de contestations qui se soie élevées relativement à des cessions de la faculté d'exploiter, faites à des tiers par des propriétaires de terrains sur lesquels il existe des minerais de fer d'alluvion Vu l'avis du conseil général des mines, du 11 mai 1837; Vu les articles 59 et 60 de !a loi du 21 avril 1810, ainsi conçus

c, Art. 59. Le propriétaire du fonds sur lequel il y a du » minerai de fer d'alluvion, est tenu d'exploiter en quantité » suffisante pour fournir, autant que faire se pourra, aux » besoins des usines établies dans le 'voisinage avec autorisa-

» fion légale. En ce cas, il ne sera assujéti qu'à en faire la » déclaration au préfet du département ; elle contiendra la » désignation des lieux le préfet donnera acte de cette dé-

» entend exploiter lui-même ; 2° d'obtenir du préfet la per» mission, sur l'avis de l'ingénieur des mines , après avoir ». entendu le propriétaire » Considérant que ces dispositions ' n'interdisent pas aux

propriétaires des minières de céder à des tiers la faculté d'exploiter à leur place ; Mais que ces sortes de cessions ne peuvent et ne doivent

point changer les obligations qui sont imposées par là loi à ces propriétaires, soit envers l'administration, soit visà-vis les maîtres de forges, ni modifier en aucun cas les règles qu'elle a établies a cet égard ; Que la loi, en spécifiant que les rapports entre les propriétaires du sol, l'autorité administrative et les maîtres de forges seraient immédiats, a eu expressément pour but de veiller à ce que l'approvisionnement se fît de la manière la plus sûre et la plus prompte Qu'en conséquence ces propriétaires peuvent bien céder leur droit d'exploitation ,.mais non s'exempter de leurs obligations, Di convertir en une action personnelle contre leurs cessionnaires l'action directe que l'administration .et les Maîtres de forges, possesseurs d'usines régulièrement autorisées, ont, aux termes de la loi, le pouvoir d'exercer vis-à-vis d'eux Arrête ce qui suit

Art. 1". Les déclarations qui seraient formées par des tiers, pour l'exploitation de minerais de fer d'alluvion comme cessionnaires du propriétaire sur le terrain duquel existent ces minerais, pourront être admises à la condition qu'elles soient accompagnées de pièces authentiques, attestant qu'ils ont reçu de ce proprietaire te mandat de faire, en son nom, la déclaration qu'exige de sa part l'article 59 de la loi du 21 avril 18111

Dans ce cas, le préfet pourra donner acte desdites déclarations, lequel ne vaudra permission que pour le propriétaire du sol. Art, 2. Les maîtres de forges continueront à s'adresser