Annales des Mines (1837, série 3, volume 12)
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DES MINES.
lois antérieures. no les :avaient point distinguées des autres gîtes de inerais ; : elles les .eomprenaient sous la dénomi-
En 1835 , ces concessionnaires formèrent une demande pour obtenir qu'elle fût 'continuée. Cette demande fut rejetée. Alors ils invoquèrentle bénéfice dé l'option résultant de la décision ministérielle de 1812; elle leur fut déférée, mais seulement pour une année. Il s'estagi ensuite de statuer pour l'avenir d'une manière définitive. On a reconnu que l'on devait suivre le régime établi par la loi du 21 avril 1810, c'est-à-dire percevoir le vingtième du produit net. En effet, la redevance fixe avait été con-
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nation générale de mines, etpartant, les déclaraient conces$ibles par leur nature. Deax..anrats,du 11 mail 807 ont ainsi institué des concessions , pour l'exploitation de ces substances , dans les communes d'Urcel et de Chaillevet , département de l'Aisne. Ces concessions étaient faites pour cinquante années. Les décrets portaient en outre que la redevance à payer à l'état serait provisoirement, pendant deux ans, de 500 francs par année ; qu'après ce délai, elle serait réglée définitivement , 'suivant le mode qui se trouverait établi parla nouvelle législation snr les mines. Çetie législation est intervenue en 1810; elle fixe la redevance proportionnelle 'an vingtième du produit net, et elle ne reconnaît plus comme concessibles les substances dont avaient disposé les décrets précités. La question s'est présentée de savoir quels devaient être désormais les effets de ces actes souverains, c'est-à-dire si le bénéfice &là disposition. qui déclare perpétuelles les an-
ciennes concessions dont la durée n'était point expirée pouv4it être acquis aux concessionnaires d'Urcel et de
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p,a. an directeur mrzval des mines et an ministre dé l'intérieur , ne pouvait étendre ainsi les termes de la loi; qu'on devait, pour né point lui donner un effet rétroactif, maintenit' la jouissance 'des concessionnaires, mais seulement pendant la durée fixée par les titres primitifs ; que c/était. là tout eé que demandait l'équité. Un arrêté du ministre, du 28 janvier 1812, a stata&en ce sens. Q-qat la TeAfflTiceIproportionuelle , le même arrêté lais,sait le 419,4 aux concessionnaires entre celle qui est fixée par la lui du 21 avril 1810, et celle que les titres d'institution avaient déterminée. Aux termes de cette loi, les concessionnaires de mines
peuvent faire des soumissions d'abonnement. Usant de cette faculté, les concessionnaires d'Urcel et de Chaillevet
opt soumissionné des abonnements , les premiers de francs les seconds de 200 francs. Ces abonnements ont.été 'acceptés le 12 février 1812. Ils, ont duré jusqu'en 1825éPOt-i' ne à larpiel/C'Utié remise de -toi' te redevance fu t
accordée pendant dix années.
stamment perçue d'après la nome& législation. Depuis 1812, les concessionnaires avaient acquitté, conformément au régime établi par cette même législation , la redevance proportionnelle on ne pouvait, ainsi que l'avait fait l'arrêté de 1812 , laisser l'option, puisque les décrets de 1807 portaient que la redevance n'était que provisoirement réglée à 500 francs, et qu'elle serait par la suite fixée définitivement suivant le mode que prescrirait la nouvelle
En ce qui concernait la question de la durée des concessions, on a considéré de nouveau que si l'article 51 a déclaré propriétaires incommutables les concessionnaires dont les titres étaient antérieurs à 1810, cette disposition. ne peut toutefois s'appliquer qu'aux substances que la loi a maintenues dans la classe des.gîtes concessibles, et non à, celles qu'elle a affranchies de cette condition , comme devant être une dépendance de la propriété du sol.
Le principe de non rétroactivité veut que les concessionnaires de ces dernières substances en conservent la jouissance pendant toute la durée qui a. été fixée par leurs titres ; mais il n'exige rien de plus Le législateur, pour mieux assurer l'amenag,ernent des mines , pour prévenir les graves inconvénients qui résultaient des jouissances temporaires que l'on accordait autrefois ,: ayant décidé par l'article 7 que les concessions seraient désormais perpétuelles, a voulu que les anciennes concessions reçussent dès ce moment le même caractère tel est le sens,
le but de l'article 51. Par conséquent, par ces mots concessionnaires antérieurs, il n'a pu entendre que les concessionnaires de Milles , que ceux qui, exploitaient les gîtes
minéraux, dont il voulait garantir la bonne exploitation en inspirant à leUrspossesseurs, par la perpétuité qu'il donnait.à leur jouissance, cet esprit de sage économie, de conservalinn qui s'attache à une propriété que l'on regarde