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Annales des Mines (1837, série 3, volume 12)

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JURISPRUDENCE

que cette loi a conférées en ces matières au pouvoir admi-

nistratif?

Sur la premièrequestion , le ministre a exposé qu'il avait in ti'o duit -son pourvoi conformément à l'article 25 du-décret du 1 tjuin 1806., sur l'organisation du conseil d'état, et à l'article 16 du:décret du 2'.2 juillet même année, portant règlement pour les affaires contentieuses déférées à ce conseil; que son recours, formé uniquement dans l'intérêt de l'exécution de la loi, ne pouvait être assimilé à une tierce opposition, et que le Code de procédure civile ne régissait point d'ailleurs les matières administratives. Les dispositions des deux .décrets précités lui donnaient le

droit d'exercer un pourvoi direct, et ce droit avait déjà

été sanctionné par des ordonnances antérieures. II ajoutait que chaque jour il faisait usage de ce recours direct dans une multitude de cas, tels que les délits de voirie, les ah' gnements , etc.

Sur la seconde question, le ministre fit observer que le conseil de préfecture de la Haute-Saône avait réellement prononcé une délimitation de concession, en décidant que la vente faite par la caisse d'amortissement: à MM. d'Andelaw et Dolfus conférait à ces derniers le droit d'exploitation sur la moitié des deux territoires de Champagney -et de Ronchamp. A la vérité, l'article 2 de cet arrêté semblait réserver aux pouvoirs compétents la- délimitation à effectuer, mais l'effet de cette seconde disposition se trouvait détruit par la première', puisque celle-ci déterminait elle-même l'étendue de la concession. Or, aux. termes de la loi-du 21 avril 1810, le gouvernement seul a le droit de fixer les limites d'une concession, et cette fixation doit être faite dans tes mêmes formes que celles qui sont prescrites pour l'institution, des concessions nouvelles. Enfin l'article 56 de cette loi porte que s'il s'élève des difficultés entre l'administration et les exploitants, relative-Ment à la limitation dés 'mines, elles seront décidées par l'acte de

concession. Les anciens arrêts de 1763 et 1784 , qui avaient accordé au chapitre de Lure et à MM. de Reynac et d'Andelaw la mine -de,licruille de Ronchamp et Champagney,

ne contenaient point une désignation précise de limites.

Plus tard on n'avait point exécuté la loi de .1791

qui'voulait que les propriétaires d'anciennes concessions les fissent délimiter par l'administration. La caisse d'amortissement, en transférant à MM. d'Andelaw, DolIns et

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compagnie la moitié qui lui appartenait dans la houillère, avait expressément spécifié qu'elle ne vendait cette pro-

priété que telle qu'en avaient joui et avaient droit d'en jouir les précédents possesseurs, sans désignation de limites,

et à la charge par les acquéreurs de se conformer aux dispositions de la loi du 21 avril 1810. Ainsi MM. d'Andelaw et compagnie, soit pour la moitié qu'ils possédaient de leur propre chef", soit pour celle, qui leur avait été vendue par la caisse d'amortissement, n étaient propriétaires que d'une ancienne concession non délimitée. Ils se trouvaient dans

le cas prévu par l'article 53 de la loi du 21 avril 1810, qui énonce que relativement aux anciennes concessions pour lesquelles on n'a pas exécuté la loi de 1791, et dont on n'a pas fait fixer les limites, elles devront être délimitées sur la demande des exploitants ou à la diligence de l'administration. Le conseil de préfecture de la Haute-

Saône ne devait donc point préjuger cette délimitation et -l'opérer en quelque sorte, ainsi que le faisait l'article ter de son arrêté. Par-là il commettait un excès de pouvoir, et agissait contrairement à la loi. Sa décision devait par conséquent être annulée, pour ensuite l'administration fixer les limites de la concession après une instruction régulière et suivant les titres des parties. Si l'on pensait que l'acte de vente fait par la caisse d'amortissement eût besoin d'être interprété, cette interprétation devait se renfermes' dans les termes mêmes du contrat, et non les outrepasser en effectuant illégalement une espèce de délimitation anticipée de la mine.

Ces principes ont été consacrés par une ordonnance royale du 19 juillet 1826, rendue sur le rapport du comité du contentieux, et ainsi conçue Vu le rapport de notre ministre de l'intérieur, enregistré au secrétariat de notre conseil d'état, le 20 mai 1825, et

tendant à l'annulation d'un arrêté du conseil de préfecture du département de hi Haute-Saône, du 13 juin 1823, lequel déclare que l'adjudication passée aux sieurs d'Audelaw et Dolfus Mieg, le 4 juin 1812, de la moitié des houillères de Ronchamp et Champagney, a conféré auxdits acquéreurs le droit d'exploiter la mine dans la moitié de toute l'étendue des deux territoires de ces communes; Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les requêtes en défense des sieurs bolfus et con

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