Annales des Mines (1837, série 3, volume 12)
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URISPR.1.71)ENCE 648 et qu'on. les comprît parmi les titulaires de cette concession : c'était au gouvernement à statuer sur cette requête. Ici MM. Ling et consorts ne demandaient pas la rectification de l'ordonnance de 1814 ; seulement ils prétendaient que, par cela seul que le mot associés se trouvait dans les articles 6 et 7 de cette ordonnance, ils avaient des droits à la concession : c'était une interprétation à faire de l'ordonnance, et cette interprétation appartenait aussi au gouvernement. Il l'a faite en déclarant que l'ordonnance n'avait point statué sur les droits qui pouvaient résulter des conventions privées entre le marquis d'Osmoud et ses associés. Mais l'appréciation de ces conventions , s'il en existait de telles , était du ressort de l'auto-
rité judiciaire, et c'est pourquoi
les
parties ont été
renvoyées à cet égard devant les tribunaux. Des diverses décisions citées jusqu'ici il résulte donc que le principe est toujours le même. Toute question qui concerne le sens à attribuer à un acte de concession ou . des modifications à introduire dans cet acte , est exclusivement du ressort de l'autorité dont cet acte est émané, c'est-à-dire du gouvernement. Toute question relative seulement à des traités faits entre la personne qui a obtenu la Concession et des tiers, soit avant ,. soit après cette concession, est de la compétence des tribunaux ordinaires.
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MINi....nEs k DE FER.
Lorsqu'un maître de forges veut obtenir la permission d'extraire du minerai de fer sur le ter-
rain d'autrui, il doit adresser sa demande au préfet, et justifier en même temps qu'il l'a notifiée au .propriétaire du sol. .
C'est par lui , et »on administrativement , que cette notification doit être faite. Le propriétaire a un mois pour faire connaître s'il veut exploiter lui-même.
DES
.j1I UNES.
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Il faut en outre qu'il ait été entendu par l'ad-
ministration ou mis par elle en demeure de se faire entendre avant que la permission puisse être délivrée.
Si dans ces intervalles le propriétaire vend son terrain à un tiers, et que ce dernier déclare être dans l'intention d'exploiter , il ny a pas lieu d'autoriser le maître de ,forges à opérer l'extraction ; mais l'acquéreur du terrain sera tenu de lui fournir du minerai, si l'usine est dans les conditions req aises
pour y avoir droit. Le propriétaire du terrain sur lequel il y a du .minerai de fer d'alluvion est tenu, d'après l'article 59 de la
loi du 21 avril 1810, d'exploiter pour les besoins des
usines qui sont établies dans le voisinage avec autorisation
légale. S'il n'exploite pas, les maîtres de l'orges peuvent obtenir la permission d'extraire à sa place , et la loi a
'indiqué les formalites qu'ils auraient, dans ce eas;remplir.
Aux termes des articles 60 et 61, le maître de Ibi.ges doit prévenir le propriétaire. Ce dernier a un mois , à compter de la notification, pour déclarer s'il veut exploiter lui-même. Ce n'est .qu'aprèS l'expiration de ce délai, que, s'il n'a pas déclare son intention d'exploiter, et lors-
qu'il a été entendu ou mis en demeure de se faire entendre , la permission peut être délivrée au maître de forges, sur l'avis des ingénieurs des mines.
Il est donc nécessaire, d'après ces dispositions, pour qu'il y ait lieu de la part de l'autorité à commencer l'instruction qui aura pour objet de permettre l'exploitation, qu'une demande du maître de forges existe, tendant à être mis à la place du propriétaire du terrain que ce, même maître de forges ait justifié qu'iLa notifié sa de.acte extrajudimande au propriétaire : c'est par lui, ciaire, et non administrativement, que cette notification doit être faite. A partir du jour où elle a lieu, le propriétaire a un mois pour s'expliquer. Enfin, avant que l'un
statue, il doit être' entendu par l'administration ,
avoir été mis par elle en demeure de se faire entendre.