Annales des Mines (1837, série 3, volume 12)
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DES MINES.
JUR I SPRUDE NCE
ni etre de forges, e rien n'empêche que, dans cet intervalle, il cède à lin tiers sa faculté d'exploiter. 3. Le maitre de forges ne peut etre autorisé à extraire
lui-même, que si l'exploitation n'a pas lieu, et que si le propriétaire du sol, auquel il conserve
le droit de s'adresser, refuse de lui fournir le
minerai ou de le lui faire livrer par ses cessionnaires. Depuis les arrêtés qui ont été rendus les 12 et 30 juin 1837, par M. le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, en matière de minières de fer, plusieurs espèces se sont présentées, qui ont donné lieu de faire l'application de ces dispositions. Nous en avons déjà rapporté quelques-unes. En voici une autre de la même nature.
Le 19 janvier 1837, M. Pillion et Destombes, qui étaient alors en instance pour obtenir l'autorisation d'établir deux hauts-fourneaux dans l'arrendissement d'Avesnes,
présentèrent à . le préfet du Nord une déclaration pour obtenir la permission d'extraire du minerai de fer sur plusieurs terrains au .sujet desquels ils avoient traité avec les propriétaires du sol. ..
M. Dumont, à qui appartient l'usine de Ferrière-laGrande, a formé opposition. Il a représenté que ces minerais était nécessaires à ses approvisionnements ; qu'il avait mis les propriétaires du sol en demeure de les lui fournir,
conformément à l'article 60 de la loi du 21 avril 1810. Il demandait, en vertu du même article, la possession d'extraire à leur place. Les propriétaires ayant déclaré aVoir cédé leurs droits
à MM. Pillion et Destombes, et ceux-ci justifiant de ces cessions par actes authentiques, y avait-il lieu de les 'autoriser à exploiter, et par suite de ne point accueillir la demande de M. Dumont? Ou bien, au contraire, pouvait-on permettre à ce dernier de faire lui-même l'exploitation, par le motifque MM. Pil lion et Destombes n'ayant point encore à cette époque dans
la localité d'usine légalement établie, se trouvaient sans aucuns droits à l'usa:ge du minerai ?
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préfet a adopté ce dernier parti, et, par un arrêté du 28 juin il a accordé à M. Dumont la permission Le
d'exploiter. 1VIM. Pillion et Destombes se sont pourvus contre cet arrêté. Leur réclamation était fondée. D'après les dispositions de la loi du 21 avril 1810 et de l'arrêté du ministre, du 12 juin 1837, les propriétaires de terrains sur lesquels il y a du minerai de fer ont la faculté
de céder à des tiers leurs droits d'exploiter. Les cessionnaires peuvent présenter à leur place la déclaration prescrite par l'article 59; et si elle est appuyée de pièces authentiques attestant leur mandat, il doit leur en être donné acte. La permission vaut pour le propriétaire ; ce dernier reste soumis à ses obligations ; c'est contre lui que toute action doit continuer d'être dirigée ; mais ses cessionnaires,
comme étant en son nom, ont le droit d'exploiter. Peu importe qu'ils ne soient pas dans les conditions voulues pour être à même d'employer le minerai à leur propre usage s'ils extraient en quantité suffisante, s'ils fournissent
du minerai aux usines du voisinage légalement établies, qui en ont besoin, le but de la loi est rempli, ses dispositions reçoivent leur exécution. Il appartiendra ensuite au préfet de déterminer, sur l'avis de l'ingénieur des mines, lorsqu'ils se présenteront ultérieurement avec le titre qui leur aura permis d'établir une usine dans la localité, la part qui devra leur revenir clans leur exploitation, et celle pour Laquelle les autres maîtres de forges du voisinage auront droit à l'achat du minerai. Dans l'espèce, il y avait Un des propriétaires du sol à l'égard duquel MM. Pillion et Destombes ne justifiaient point de leur cession. Leur déclaration pour ce propriétaire ne pouvait être admise. Mais, pour les autres propriétaires, ils ont produit des conventions formelles et authentiques. Leurs demandes pour ces derniers terrains devaient donc être accueillies. M. Dumont n'aurait pu être autorisé à'extraire ces minerais que si 'l'exploitation n'avait pas lieu, et si les propriétaires du sol, auxquels il conservait toujours le droit de s'adresser, eussent refusé de les lui fournir ou de les lui faire livrer par leurs cessionnaires. Or, ils n'avaient pas répondu par un refus aux sommations ils avaient fait connaître qu'ils s'étaient engagés avec MM.. Pillion et Des-