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Annales des Mines (1837, série 3, volume 12)

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JURISPRUDENCE 66o passé. Mais partout où ces prescriptions n'existent point, c'est aux anciens règlements que l'on doit se référer. Eh ce qui coneerne la répression des contraventions , la loi du 21 avril 1810 porte, au titre X, que les infractions relatives aux mines Seront poursuivies devant les tribunaux de police correctionnelle. Ce titre, qui est le dernier dé la iwi; qui en -contient la sanction, s'applique à tons

les -obje

Ifelle régit, aux usines, aux minières, aux

-carrières aussi bien -qu'aux mines. Mais il ne met peint obstacle à ce qu'il 'y ait un autre ordre de poursuites, une

autre juridiction pour les cas qui, par leur nature, ne seraient pas de la compétence des tribunaux, qui seraient du. ressort de l'autorité administrative, La loi elle-même l'énonce formellement l'article 50, titre V, dispose que si une exploitation compromet la sûreté publique, la conservation des puits la solidité des travaux, la sûreté des ouvriers ou des habitations de la surface, il y sera pourvu par le préfet, ainsi qu'il est pratiqué en matière de grande voirie ; clans l'article 82, relatif aux carrières, elle renvoie aux dispositions de ce titre V. Si donc il se commet dans l'exploitation d'une carrière une infraction de grande voirie, elle doit être constatée, poursuivie et réprimée par voie administrative.

C'est ainsi que dans la plupart des règlements on a

explicitement établi cette distinction ; on y classe les contraventions suivant qu'elles sont des infractions de voirie Simple et de police , justiciables des tribunaux, et suivant qu'elles sont .des contraventions de grande voirie du ressort des conseils de préfecture. Les premières sont renvoyées à l'autorité judiciaire, pour être poursuivies et réprimées conformément à l'article 93 de la loi du 21 avril 1810, et aux articles 11 à 21 du Code d'instruction criminelle; les secondes sont placées sous la juridiction de. l'au-

torité administrative. Mais il n'est pas nécessaire qu'il

existe dans une localité un règlement particulier qui contienne ces dispositions, pour qu'elles soient executées elles sont de droit, elles tiennent à la nature même des elles dérivent notamchoses, à l'ensemble de nos lois' ment de la loi du 29 floréal an X, de la loi spéciale du 91 avril 1810, et des décrets des 18 août 1810 et 16 clé cembre 1811. Les principes que nous venons d'exposer ont reçu leur application dans l'espèce suivante.

DES MINES.

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tin propriétaire de la commune de Sainte-Pazanne , M. Chatelier, avait ouvert sur son terrain une carrière à moins de trois mètres du bord de la route départementale n° 6, de Nantes à Bourganeuf, département de la LoireInférieure. Procès-verbal fut dressé, et M. Chatelier traduit devant le tribunal de préfecture, comme ayant contrevenu à l'arrêt du 5 avril 1772.

Le conseil de préfecture s'est déclaré incompétent par ce motif, que la loi du 21 avril 1810, qui comprend les mines, minières et carrières, établit au titre X la juridiction des tribunaux pour les contraventions qui sont commises. Il lui a paru aussi qu'il n'y avait point, dans l'espèce, d'infraction, cette loi n'ayant point fixé de distance à observer pour les travaux des carrières.

Le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce s'est pourvu au conseil d'état contre cet arrêté. Il a représenté que la loi du 21 avril 1810 n'avait pas abro-

gé l'arrêt du 5 avril 1772, qu'elle n'a point supprimé la servitude établie pour la solidité des routes, c est-à-dire dans l'intérêt de la sûreté publique Si elle autorise l'exploitation des carrières à ciel ouvert sans permission et sous la, surveillance de la police, c'est ,à charge par .l'exploi-

tant d'observer les lois et règlements généraux et locaux.

Le sieur Chatelier n'a point observé !arrêt de 1772, en ouvrant .une carrière à une distance de trois mètres du bord de la route; il a donc commis une contravention dont les tribunaux de grande voirie doivent connaître, puisqu'il s'agit de l'infraction , non pas à un règlement sur la police proprement dite des mines et carrières, mais à un règlement sur la police des grandes routes.

Une ordonnance royale du 27 octobre 1837 a an-

nulé l'arrêté du conseil de préfecture.ci-dessus mentionné, et .a renvoyé l'affaiée devant le même conseil pour être statué au fond (1). (I) Voir cette ordonnance , ci-après , page:,676.