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Annales des Mines (1837, série 3, volume 12)

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plus de quarrante lieues. Dans d'autres localités , les forges ne peuvent être alimentées que par plusieurs minières

sont placées de différents côtés, et il arrive souvent que

les gîtes les 'plus voisins du côté du midi sont à une grande distance, tandis que ceux du nord sont à proximité. Ainsi-, telles usines., quoique éloignées d'une minière doivent être regardées comme comprises dans le rayon de voisinage, s'il n'existe pas d'exploitation plus prochaine où elles puissent trouver les minerais qui leur sont nécessaires. Pour une même usine, ce rayon varie, lorsqu'ayant besoin des produits de différent S gîtes, les uns sont à sa porte les autres en sont plus où moins 'éloignés

11 était impossible, en un mot, d'établir pour le rayon

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d'être servis les premiers, de préférence aux autres usines qui ne peuvent se dire voisines ; mais, leurs. approvisionnements réglés, le propriétaire est libre dé vendre du Minerai à d'autres, d'en expédier où bon lui semble.

En effet, par ces expressions , qu'il fournira, autant que faire se pourra, aux besoins des usines établies dans le voisinage, l'article 59 reconnaît qu'il peut arriver que les produits d'une minière ne suffisent pas pour alimenter les usines voisines, ce qui implique évidemment qu'elles auront la faculté de se pourvoir ailleurs, non plus, il est vrai, avec privilége , mais du moins comme .pourra le, faire toute manufacture dans d'autres industries. Or, cette faculté leur serait ôtée si chaque minière, dévolue exclusivement

de voisinage, une règle fixe et uniforme : il est de s'a -nature essentiellement variable ;_ il se modifie selon. les circon-

aux usines du voisinage, ne pouvait admettre d'autres

stances , les localités et les accidents qui peuvent se rencontrer. Aussi la loi ne l'a t-elle point déterminé. Il résulte des termes. mêmes qu'elle a employés, que ces sortes d'affaires doivent donner lieu à des solutions spéciales, relativement à chaque minière. Par conséquent, lorsque des questions de voisinage se présentent pour des usines, c'est aux préfets , chargés, aux termes de la loi , de régler les exploitations des minières , qu'il appartient de statuer d'après les espèces, les lieux et les circonstances, sauf recours devant l'autorité supérieure s'il y a réclamation. Mais il ne saurait être' question dé désigner dans les mi-

sément que plusieurs maîtres de forges, sans distinguer entre ceux qui sont ou non voisins de la minière, pourront y exploiter. De même il les autorise indistincteinent à venir acheter du minerai au propriétaire, du sol, lbrsqiie c'est celui-ci qui exploite. Il veut uniquement que, dans l'un et dans l'autre cas, la part de chacun d'eux soit réglée par le préfet.

nières des cantonnements où Certaines usines plus ou moins rapprochées auraient seules la faculté de s'approvisionner.

L'article 59 de la loi, en établissant au profit des maîtres de forges 'une servitude sur les minières de leur voisinage, n'a pas entendu leur conférer ici un droit exclusif, à l'aide duquel ils pourraient évincer les autres établissements qui auraient besoin de ces mêmes minerais. Cet article

porte uniquement que tout propriétaire de minière ne

pourra refuser de. satisfaire, autant que possible, aux beSoins des Maîtres de forges qui sont établis dans le voisinage. Les dispositions qui suivent confèrent à ceS Maîtres dé forges la faculté d'obliger ce propriétaire à extraire en quantité suffisante pour fournir à leurs approvisionnements, ou de les laisser exploiter à sa place s'il ne veut pas exploiter lui-même. Elles leur donnent aussi le droit

forges plus éloignées à prendre part dans ses Produits. L'article 64 est plus explicite encore il spécifie expres-

11 résulte de l'ensemble de Ces dispositions qu'il né peut

y avoir lieu qu'à régler ces proportions entre les Usines qui se trouvent en concurrence pour acheter où pour exploiter sur un même fonds, et non à affecter des Cantonqu'enfin le droit de nements à tels ou tels voisinage pour un maître établissements' de forges se borné à poilVoir exiger du minerai de la minière comprise dans son rayon, et a être' servi avant tout autre pl us éloigné, dans la propor.tion de ses besoins actuels. Les décisions que l'administra-

tion a eu plusieurs fois occasion de rendre ont été conformes à ces principes. Un grand noinbré dé points de la France eh offrent l'application : on voit ICS produits qui excèdent la consommation des usines de la loCalité être annuellement transportés à des distances plus ou Moins consiréclamations, ét c'est ainsi dérables, sans qu'il s'élève de réclamations

Initierais de notamment que l'on fond à Saint-Etienne l'Ain'et de la Haute-Saône, et que les usines de la Gironde et même des Landes tirent des minerais de la Dordogne et du département de Lot-et-Garonne. A la vérité, il existé deux eiêniples où. des Minières sont