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Annales des Mines (1837, série 3, volume 12)

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

tant qu'il n'y avait point lieu de publier et d'afficher des demandes formées avant que l'existence de la mine eût été

constatée, et déclarant comme non avenues d'autres demandes qui avaient pour objet des mines découvertes, mais dont le gisement n'était pas suffisamment connu pour que l'on pût procéder à la concession. Le refus d'afficher une demande et d'instituer une concession en de semblables circonstances ne peut ni décourager les explorations, ni affaiblir l'activité des recherches. La loi réserve à l'inventeur d'une mine une indemnité pour le cas où la concession est dévolue à un autre elle alloue également des indemnités pour les travaux entrepris antérieurement à l'acte de concession et dont le concessionnaire pourrait profiter. Ainsi, les explorateurs savent qu'ils pourront recueillir le fruit de tous les travaux véritablement utiles qu'ils auront opérés. On favorise les recherches en accordant, lorsqu'il y a lieu, des permissions pour les porter sur les terrains d'autrui ; l'administration met encore tous ses soins à les seconder par les études géologiques qu'elle fait exécuter. Enfin, dans chaque localité, les ingénieurs s'empressent, chaque fois qu'on s'adresse à eux, de fournir le tribut de leurs lumières et de leux expérience aux personnes qui désirent se livrer à ces explorations. C'est là une partie importante de leur mission , et ils s'en acquittent, dans toutes les occasions avec zèle et dévouement. Mais plus l'administration a le désir de seconder les efforts de l'industrie, plus elle doit éviter tout ce qui pourrait donner crédit a des entreprises qui ne seraient point sérieuses et qui n'offriraient aucune garantie. Il n'est pas sans exemple que des demandeurs en concession aient abusé d'une publicité prématurément donnée à leur demande, pour engager des tiers à contracter avec eux, à leur remettre des fonds sous prétexte qu'il y avait une mine reconnue, un gage positif pour les contractants, et qu'ils avaient déjà des droits acquis. De même on a vu quelquefois, lorsque des concessions avaient été instituées sans les précautions préalables nécessaires, les titulaires se servir du titre qu'ils avaient entre leurs mains -pour induire le public dans de graves erreurs. Il est du devoir de l'administration de chercher par tous les moyens possibles à prévenir de pareils abus. L'un de ces moycns est de veiller a ce qu'aucune demande en concession ne soit publiée

et affichée, et la concession instituée, avant que toutes les conditions voulues par la loi aient été remplies. Lors donc que des demandes ayant pour but d'obtenir des concessions des mines vous seront présentées , il conviendra, monsieur le préfet, avant d'y donner suite, que MM. les ingénieurs aient vérifié avec soin si les mines dont elles font l'objet existent véritab!ement. Ces demandes, aussitôt leur réception, devront être en-

reoistrées à leur date, sur le registre particulier qui doit être tenu à la préfecture, en conformité de l'article 22 de la loi, pour servir ultérieurement en tant que de besoin mais il ne devra être procédé aux publications et affiches qu'après que les pétitionnaires auront satisfait à l'obligation qui leur est imposée de justifier de l'existence de la mine qu'ils sollicitent.

Je me réfère du reste, quant à la rédaction des projets d'affiches et à l'envoi qui doit m'en être fait, aux dispositions de la circulaire que j'ai adressée le 24 juillet 1834 à MM. les ingénieurs, et dont vous trouverez ci-joint un exemplaire..

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire, dontje transmets ampliation à MM. les ingénieurs des mines. Recevez , monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus clistinguee. Le conseiller d'état, directeur général des ponts-et-chaussées et des mines,

Signé LEGRAND.

Paris, le 5 novembre 1837.

Monsieur le préfet, les personnes qui entreprennent

Indemnités.cl

des recherches de mines, et les concessionnaires qui ex-'reus's du r °s Po 1'épour ploitent les gîtes qui leur- ont été concédés, sont tenus, recherches de aux termes de la loi du 21 avril 1810, de payer des in- mines ou Irademnités aux propriétaires des terrains sur lesquels ils éta- vaux d'exploitation. Occupablissent leurs travaux. terrains L'instruction du 3 août, qui a eu pour objet de pour- ptirddees

voir à l'exécution de la loi, porte, clans sa ciernière sec- sionnaires de mines.