Annales des Mines (1838, série 3, volume 13)
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JURISPRUDENCE
houille dite de Bert, dans le département de l'Allier. L'ai'-.
ticle 5 a stipulé que.les concessionnaires paieraient à qui de droit les indemnités qui pourraient être dues pour les travaux où recherches antérieurs à l'acte de concession, ainsi que cela est prescrit -par l'article 46 de la loi du 21 avril 1810. Le cahie3 des charges, annexé à l'ordonnance, leur a en outre enjoint de poursuivre et de mettre en communication avec leurs propres travaux certains ouvrages qui avaient été effectués par une autre société, la compagnie Meilheurat-Rossigneux, laquelle y avait entrepris des explorations. Ces deux sociétés n'ayant pu s'accorder sur le prix de ces
travaux, et la compagnie _Bouquet-Crouzier n ayant pas voulu nommer d'expert, la compagnie Meilheurat-Rossigueux s'est adressée au préfet del'Allier pour qu'il fit procéder d'office à cette expertise. Ce magistrat crut devoir obtempérer à cette demande, et par un arrêté du 18 octobre 1832, il prescrivit à la.compagnie Bouquet-Crouzier de choisir son expert, sinon qu'il serait désigné d'office. Cette compagnie s'est pourvue contre cet arrêté comme étant inconipétemment rendu. Sa réclamation a été accueillie, et l'arrêté annulé par une décision du ministre .du commerce et des travaux publics; du 9 janvier 1833. En effet, l'article 46 de la loi du 21 avril 1810 ayant attribué aux conseils de préfecture la connaissance de toutes ces questions d'indemnités, le droit de prescrire l'exper-
tise, d'en indiquer l'objet appartient à l'autorité qui est
chargée de prononcer sur la contestation, c'est-à-dire aux conseils de préfecture eux-mêmes. C'était par conséquent au conseil de préfecture de l'Allier qu'il appartenait dans l'espèce de statuer sur la demande de la compagnie Rossigneux. Le préfet, en évoquant ce litige, était sorti des limites de sa compétence. Les parties étant renvoyées par la décision du ministre devant le conseil de préfecture de l'Allier, ce conseil a ordonné l'expertise, le 4 mars 1833, et chacune des deux compagnies a alors constitué un expert.
L'expert de la compagnie Meilheurat-Rossigneux a pensé qu'il convenait de tenir compte, dans l'estimation, des difficultés qu'on avait dû rencontrer dans l'origine, alors que l'on n'avait pour se guider que des présomptions vagues sur l'allure et la désignation des couches. Il a .en
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conséquence estimé ce que les mêmes travaux coûteraient s'ils étaient effectués à l'aide des connaissances que l'on a acquises depuis sur les Mines de Bert, puis il a augmenté ce résultat d'un tiers. Il est arrivé ainsi à une évaluation de 27,144 francs. L'expert des concessionnaires n'a passera devoir opérer d'après le même-mode. Il a déclaré qu'il estimait les travaux au prix qu'ils ont dû coûter à l'époque de leur exé-
cution, sans. égard à ce surcroît de dépense qu'avait dû occasionner l'ignorance oit l'on était des principales circonstances du gisement. Il lui a paru, en outre, qu'il était juste d'opérer sur ce total Lire forte réduction,-pour cause des détériorations que ces travaux avaient éprouvées depuis leur confection. La valeur qu'il a trouvée en procédant d'après ces bases a été de .14,029 francs. De plus, il a été d'avis qu'on .ne devait pas obliger les concessionnaires à payer tous les travaux exécutés, mais ceux-là seulement qui leur seraient utiles. Il n'a considéré comme tels que l'ouverture d'un seul puits, qu'il a évalué à 5,397 francs, et c'est cette somme en définitive qui lui a semblé devoir être payée par la compagnie Bouquet-Crouzier: L'autre expert a 'combattu son système. Il a représenté notamment que l'on agirait contrairement à l'esprit de la loi du 21 avril 1810, si on se bornait à rembourser les seuls travaux qui pourraient être mis à profit par les concessibnnaires.
Le conseil de préfecture a nominé un tiers arbitre pour vider le partage. Ce tiers-expert s'est rangé en partie à l'opinion de l'expert de la compagnie Meilheurat:Rossigneux; il a pensé,
comme lui, que l'on devait tenir compte des difficultés
éprouvées dans l'origine. Seulement, après avoir estimé ce que coûteraient les travaux si on avait aujourd'hui à les entreprendre, il a jugé ne devoir augmenter cette somme que de , et non de et il l'a portée de cette manière à 22,959 francs. Quant aux dégradations survenues, il a ex'posé qu'elles ne lui paraissaient pas pouvoir donner lieu à une réduction, attendu qu'elles provenaient des 'retards que les concessionnaires avaient mis à prendre possession de ces divers ouvrages. En ce qui concerne la question de savoir si l'on ne devait comprendre que le prix des travaux utiles à l'exploitation, il s'est prononcé pour l'affirmative ; mais il a observé que le cahier des charges ayant désigné aux