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Annales des Mines (1838, série 3, volume 13)

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JUJtISPavDELNCE

Concessionnaires certains puits et galeries ouverts par compagnie Meilheurat-Rossigneux , en leur faisant une obligation de s'en servir, avait ainsi décidé de leur utilité. Un autre puits, dont ne fàisait pas mention le cahier des. charges, lui a semblé aussi être d'une utilité immédiate, et il a proposé de ne retrancher que la valeur d'un quatrième pnits qui lui a paru devoir rester sans emploi. D'après ces calculs, il a réduit son estimation à 19,988 francs. Le 5 septembre 1833, le conseil de. préfecture a fixé en masse à la somme de 18,000 francs l'indemnité qui serait payée à: la compagnie Meillieurat-eossigneux par les concessionnaires.

Ceux-ci se sont pourvus au conseil d'Etat contre cet ar-

rêté. ils ont en même temps demandé qu'il fût sursis à l'exécution jusqu'au jugement définitif sur le fond. Ce sur-

sis a été accordé par une ordonnance royale du 25 avril 1834, à la charge var les réclamants, suivant l'offre qu'ils en faisaient eux-memes de déposer à la caisse des dépôts et

consignations la somme de 18,000 francs, ce qu'ils ont effectué.

Dans leur réclamation contre la décision du conseil de préfecture, ils ont soutenu qu'elle était nulle 1. Comme ayant été rendue incompétemment et par un excès de pouvoir; selon eux, c'était aux tribunaux qu'il appartenait de prononcer sur ces questions d'indemnités 2° Comme ayant statué prématurément, en adjugeant une indemnité avant qu'ils eussent produit leur plan d'exploitation et fait connaître les anciens travaux dont ils pourraient. se servir; Ils reprochaient à l'arrêté du 5 septembre de n'avoir point énoncé les motifs de la décision ; Ils soutenaient que l'indemnité était fixée à un taux exorbitant. L'administration des mines a été consultée sur ce litige. Le conseil général des mines a été d'avis qu'aucune de ces objections n'était fondée. Le conseil de préfecture était compétent. L'article 46 de la loi du 21 avril 1810 est positif; il porte : Toutes » les questions d'indemnités à payer par les propriétaires » de mines à raison de recherches ou travaux antérieurs » à l'acte de concession seront décidées conformément à » l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an 8.» Or ce dernier article établit formellement la compétence des conseils de

»ES MINES.

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glement Al:indemnité aussitôt quela concession a été1kust14: tuée : la, loi et l'ordonnance n'assignaient à cet égard aucun

délai ;,.et d'ailleurs les concessionnaires se trouvant dès cette époqne libres 'de prendre possession de ces-travanx , livraison des c'était bien le moment d'en régler le prix ; ouvrages était faite en, quelque sorte ; et, d'après le Code

civil, le prix. de la chose est dû aussitôt qu'elle est livrée ,,,à leur woins çonventions contraires. QUant.à., la question de dmis,dés utilité, sans doute On ne devrait.poinuoMprendre estimations de eette natureides.:ouvrages 4u auraient été ifester de l'art des mines entrepris avec une inexpé lieue et qui .n'auraient absolument serNi_ à; rien ;

on ne doit

pas ,non plus n'y faire entrer 'que.e.eux qui sent,d:une utilité difegtepour l'explpitation. 11 en est qui, sAns,.p,ouvoir..y servir . directenient , ont eu .eependant'potir ,réstltat dé fournir çf, reuseignements sur l'allure et la disposition des gîtes: .Otiand..ori ne les considérerait que comme des -travaux, de Tee:herches , les travaux de eelte nature doivent etre aux termes de l'article 40 de la loi, aussi bien que les

travaux propres à l'extraction:, l'objet d'une indemnité. C'est, aux conseils de préfecture, à apprécier les faits, les circonstances dans, .chaque espèce qui leur est déférée., et à

statuer en conséquence. Le mêrne article 46 leur laisse toute latitude pont .décider les questions qui se rattachent aux recherches: et aux travaux de toute nature exécutés antérieurement à la concession. Ils ,ne sont pas absolument obligés de déduire les MotifS, de leurs décisions, n; astreints a suivre de préfétenee tel ou tel mode d'appréciation. Le conseil de préfecture, de l'Allier avait donc la, ,façulté de fiXer, , comme il l'entgnclait _une indemnité partielle pour chaque espèce de trayanx. , oui de 'comprendre toutes ces .indemnités en mas.se,:d,aris une somme unique. C'est de cette dernière maMère .qu'il a opéré : la variété et la multiplicité des objets

qu'il avait à apprécier, la difficulté d'assigner à chactin d'eux une valeur ghsolue, ne permettaient guère de faire autrement. Enfin, l'indemnité ne paraissait nullement fixée à un. taux exorbitant. Elle offrait un moyen terme entre les.