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Annales des Mines (1838, série 3, volume 13)

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JURISPRUDENCE

3pEs MINES.

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extrait en commun suri es suite de traités amiables, terres de Mouchy ; :mais e terme de ces conventions étant

Ces considérations. n'ont point échapp.é aietribunal de Cosne. Voici le texte de son jugement

MM. Boigues l'accès de ces minières.

le droit de propriété, e4;,ri>pü ;toujours. s'arrêter an x

expiré, MM. Ferrand et de Vergennes ont interdit à Il en est résulté un procès qui a été porté devant le tribunal de Cosne. M. de Vergennes prétendait qu'en sa qualité de propriétaire du sol , et possesseur lui-même d'une usine à fer, il avait droit dé jouir seul avec son fermier du minerai que

renferme son terrain. Cette prétention n'était point fondée. La loi du 21 avril 1810 considère bien, il est vrai, les minières de fer comme des dépendances de la propriété du soi, et elle n'interdit pas de céder à un tiers la faculté de lés exploiter. Mais elle veut que le minerai soit extrait pour les besoins de toutes

les usines du voisinage établies avec autorisation légale ; et, en cas de concurrence entre plusieurs maîtres de l'Orges , elle dispose que le préfet déterminera, sur l'avis des ingénieurs, les proportions dans lesquelles chacun d'eux pourra

exploiter, ou aura droit à l'achat du minerai. Peu importe que le propriétaire du terrain soit lui-même . maître ,de forges; cette circonstance ne lui donne pas de ,privilege particulier sur sa minière. Comme tout autre propriétaire, il est tenu d'exploiter pour les approvisionnements des usines voisines ; seulement d entrera en partage avec les possesseurs-de ces usines , suivant les droits que la position de la sienne lui confère. Il ne peut refuser d'exploiter pour les autres maîtres de forges, de leur vendre du minerai, ou de les laisser extraire s'il ne veut pas effectuer l'extraction lui-même. S'il en était autrement, il suffirait à un maître de forges d'acheter le terrain qui contient le minerai, pour exclure tous ses voisins. C'est précisément ce que la loi du 21 avril 1810 a eu peur but d'empêcher. Quant au fermier, son droit ne saurait être en aucune façon plus étendu que celui du propriétaire il ne peut jouir que comme ce dernier aurait joui. Et même, vis a vis des

autres maîtresde forges, il n'eSt, en ce qui concerne l'exploitation , que le simple mandataire du propriétaire ; c'est à ce dernier seul cpie ceux-ci ont à s'adresser ; ils n'ont que lui à

reconnaître. _En un mot, que le propriétaire de la minière

ait ou non un fermier, qu'il soit ou non possesseur de hauts-fourneaux, il reste soumis à toutes lei obligations qui sont imposées par la loi.

A t tendu. rine uon.94staRt,

Ave ur dont , la loi en toute

exigences des intérêts privés ; que les règles générales qu'elle a posées sont:modifiées (rand térê tpublic ,l'oiclon ne, par dés exceptions comprises dans des:lois spécialés » Attendu qu'une de;çes restrictions les plus née ailes

est celle introduite par la loi du 21. avril 1810, qui doit être considérée comme un code des mines ;.que cette loi, moins favorable'aux propriétaires que celles qui l'ont pré-cédée, est le dernier état de la matière et qu'elle est; la seule qui offre, dans la cause actuelle, la raison de décider

» Attendu qu'aux termes de l'article 3 de cette loi, les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'une concession de l'état, et que daés l'article suivan t il est dit qiiellaére de concession règle les droits des propriétaires de la sieffide sur le produit des mines concédées, d'oiiiildemeure-eViMit

que le législateur a voulu établir ainsi une exceptiéti-àu droit commun qu'il reconnaît en sens deux sortes de propriétés, celle de la surface et celle des mines, qui ,neise confondent pas entre elles ; que cela résulte incontestablement des articles.ci-elessus rapportés et de l'article 43 où la même distinction est reproduite ; que dès lori on est amené naturellement à conclure que, dans l'esprit de cette loi spéciale, l'intérêt général doit toujours l'emporter sur celui des propriétaires ; » Attendu que la même intention du législateur domine la loi dans toutes ses dispositions ; qiielorsqu'il s'agit du

minerai de fer d'alluvion , le proprietaire du sol ne peut se soustraire à l'obligation d'exploiter lui-même, ou dè laisser les maîtres de forges exploiter ; que de cette obligation que la loi lui impose, il faut tirer la conséquence, que la propriété dans sesinains n'est plus le droit de jouir et de disposer de sa chose de la manière la plus absolue; que l'intérêt public doit lui être préféré; qu'il n'est plus libre dans ses actions puisqu'il doit exploiter lui-même ou laisser faire, nonobstant sa volonté contraire; » Attendu que tous les maîtres de forges ont droit au minerai; que seulement il peut leur en être attribué des parts inégales, su ivan tl'importance de leurs établissements ;

mais que l'état s'est réservé de fixer les proportions dans Tome XIII, i838 48