Annales des Mines (1838, série 3, volume 13)
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DES, MINES
JURISPRUDENCE
Le préfet prit, le 13 juilfet 1811 , un arrêté dans ce sens, Il indiquait, pour l'éteàdue superficielle de la concession, un arrondissementeayant pour, limites, au ;nord la, "commune de Cellieu,,,,ànl'ouest Sorbier et.:Rochetaillée , au midi LaValla , à l'est . Saint-Just en Doizieu. Ce périmètre
était d'accord aveolle sens tout naturel rqu'offrait l'arrêt de 1774, et c'était celui-là même que, quelque temps. aupara:liant ; MM. de lilonclragon"avaient eux-mêmes indiqué stir un plan, produit; par :Èuit.: Jets'qu'en": 1$2.0 Ils n'é semblèrent pas revendiquer une circonscription,plus, étert:dife: En effet ;.feiiiihiirèS '-êêP'firrêté du 1.3 juillet 1811 'gui les
avait reniiàeillSo'sààs-i6n, une cOmpagnie., dite' de la Graild-erdiY; -ren-iitiveki sine - à iii`e'an-nre demande 'qu'elle r avait formée tendant.à obtenir upe.conCësslon ,dérnmes.de hi:JIM:lé da tii 'là' eniredii69:1-e Sàint=-PaYll !en- Jarret ; ét 'solI leria , ebnirne"aVdiK6n, , in . dgbenda nt- dé la ii-i'ê in e ébirinitine, È-tilïi.11's'étëii'dhieàliir lès detne rives d'un ruisseau
e
appe/é-ialteipe" 'reei,,,éee4-iaCe,.- 'elle est devenu plus tara l'Objet 'e' d !Poli 41.é ikiliteStaiibits entre cette' société et MM. deMnitii 'âgn4i1,"iie firt:pttilit-alors disputé par eux ils ne firërit ailetitebltpn's'ition. _ La compagnie.4é.fâ -Gre4:4--Criiix qui aVait été.dans l'intèrvalle autcylSiè piioVi's'oire4ient, ainsi quê ie permettait le décret dir;rd.'"ffl' iliàj,:".poreéritant les redevances fixe et proportionnelle itiy: les ...ramies ,. à exploiti,ir dans le territoire Clon't Ç 'l ,e ' ,it,.i;oilkit:é., la coneéiSlen , présenta .
une", deredideaJ,Ky'elle ","941 '1.1'9.Lnp:reliait un plus grand pé-
rinièt .e. ..1, .Cette seconde demande fut comme la précédente, publiée et .affichée . . , ij Cette foilse'-.M11Lide Mondragon formèrent opposition. 1
Ils,prétendirent que;Vancier. marquisat de Saint-C hamond était borné à. l'est par ce ruisseau 'de la Faverge, et au midi par le cours d'un autre ruisseau appelé le Gier, et que c'étaient là les limites de leur concession.
-Erimême temps ils intentèrent une action judiciaire à la cOmpagnie'de la Grand-Croix, pour qu'il lui fia fait défense de cemtirMer l'exploitation d'un puits qu'elle avait
ourert sur krivegauche du Gier. - Une ordonnance du tribunal de Saint-Etienne , du 13 juin 1822, couinait sur leur requête un notaire de cette .
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ville pour procéder contradictoirement entre les parties à une" reconnaissance de limites.
Cette opération fut terminée le 22 juillet 1822. L'expert déclarait que, d'après ses vérifications, l'ancien Marquisat
s'étendait à l'ouest sur le territoire de Cellieu jusqu'au ruisseau de la Faverge MM. de Mondragon, s'appuyant sur cet acte, citèrent de nouveau la compagnie de la Grand-Croix devant le tribunal de Saint-Etienne. Celle-ci déclina la juridiction de l'autorité judiciaire, attendu que le débat ne pouvait être que de la compétence de l'autorité administrative. De leur côté, MM". de Mondragon soutinrent qu'il ne s'agissait que d'une question de propriété, celle de savoir si le terrain contesté faisait ou non partie de l'ancien marquisat, et que c'était aux tribunaux à en connaître. Le tribunal de Saint-E tienne se déclara compétent. Son jugement fut confirmé par arrêt de la cour royale de Lyon, du 19 décembre 1823. Le préfet prit immédiatement un arrêté qui élevait le conflit et évoquait pardevant l'administration toutes les .questions concernant la délimitation. Le conflit' tomba en péremption-, parce qu'il ne fut point statué par l'autorité supérieure dans les délais voulus. Toutefois l'instance qui avait été à tort introduite devant les tribunaux n'eut aucune suite. Elle ne fut point reprise, il n'intervint aucun
jugement sur le fond, et plus tard MM. de Mondragon reconnurent eux-mêmes la compétence de l'administration pour fixer les limites de leur concession. Dans l'intervalle, un grand nombre d'autres demandes en concession s'étaient succédé. Elles empiétaient. toutes plus ou moins sur les terrains que 1%111,1. de Mondragon sou-
tenaient être leur propriété. Eux-mêmes iist demandaient eine dé nouveaux terrains leur fussent concédés comme annexes. On ne pouvait s'occuper de ces demandes avant que les limites de la concession de 1774 fussent déter-
minées; puisqu'il fallait, avant tout, savoir ce dont on pouvait disposer , quels étaient les terrains restés libres
il devenait de toute nécessité de le fixer d'une manière définitrte. La loi de 1810 ne se bornait pas à en conférer le droit à l'administration ; elle lui en imposait le devoir. Par un arrêté du 4 mai 1831 , le préfet fit afficher un "