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Annales des Mines (1838, série 3, volume 13)

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JURISPRUDENCE 768 suent, et bientôt sous Richelieu il fut forcé de plier

comme tout le reste. L'époque de Louis XIV est l'apogée du pouvoir royal en France. Le parlement qui cassa le testament de Louis XII, qui de nouveau, et cette fois plus librement que la première ( le duc d'Epernon l'avait forcé, les armes à la main, de proclamer régente Marie de Médicis) , conféra de nouveau la régence, en la donnant à Anne d'Autriche, ne montra sous ce long règne aucune résistance. Vainement il avait essayé de s'opposer à Mazarin (1). S'il eut au

temps de la Fronde un pouvoir éphémère, il fut suivi

d'une prompte obéissance. Dès l'année 1655, Louis XIV était venu défendre les assemblées des chambres (2). En 1657 il ordonna, par un édit renouvelé depuis, en 1673, qu'en aucun cas le parlement ne fit de représentations que clans la huitaine, après avoir enregistré sans délai; les remontrances même cessèrent. On sait les démêlés du parlement avec le régent. Une déclaration du 15 septembre 1715 disposa que les actes émanés du roi seraient adressés au parlement pour y être

enregistrés, etqu'il pourrait, avant d'y procéder, représenter. ce qu'il jugerait à propos pour le bien du royau-

me (3). Mais un arrêt rendu trois ans après, le 21 août 1118, indiqua quel était le sens de cette déclarations-il limita la faculté de contrôle aux seuls actes qui seraient -transmis au parlement et lui fit défense expresse de faire 'anémie remontrance, délibération ou représentation sur Jes,..'..ordonnances édits , déclarations qui ne lui auraient pas: été adressés, comme aussi de prendre. Connaissance d'aucune affaire concernant le gouvernement LICI'étai.,si le roi ne trouvait bon de lui demander son avis par un ordre exprès. (1) La tête de Mazarin avait été mise à prix par un àrrêt de ce même parlement qui plus tard vint le complimenter.' M «On sait , dit-il , les malheurs qu'ont produits Vns assenablèes ; j'ordonne que l'on cesse celles que l'on a commencées 'àiir mes édits. Monsieur le premier président , je vous défends -

de les souffrir; et vous, ajouta-t-il, en se tournant vers 'lés

conseillers des enquêtes, je vous défends de les demander. -,i.' (3) Déjà l'ordonnance de Moulins, de 1566, contenait des 4.spositions semblables. Voir les articles et 2. Voir aussi les afticies 20'7 et 208 de l'ordonnance de Blois, de 1579.

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En 1725 il y eut un nouveau lit de justice pour le contraindre à enregistrer plusieurs édits. Ors lui réserva seulement la liberté des remontrances. En 1756, autre Mdit , du 13 décembre , qui ordonna d'enregistrer immédiatement après la réponse du roi aux remontrances permises. Enfin, le 7 septembre 1770, il lui fut fait défense de rendre jamais d'arrêt qui retardât les enregistrements sous peine d'être cassé.

De là, jusqu'à la fin de la monarchie, on connaît son histoire , sa résistance, l'arrêt qui fut porté contre lui , et

son rétablissement à la veille d'une révolution-qui allait tout briser. Il y a des cas où les simples affaires des particuliers se lient à de hautes questions. C'est pourquoi nous avons

pensé qu'il n'était point sans intérêt de retracer ici en

peu de mots ces vicissitudes d'un corps illustre qui sut en des temps difficiles , exercer une opposition cou-

rageuse, et tenta, mais en vain, de donner au pays, avec les garanties judiciaires, les libertés politiques. On voit dans ce tableau rapide que le droit de contrôle auquel il prétendait ne fut jamais regardé. comme une loi de l'état, et que le souverain renversait à son gré ces barrièresiàPposées à son pouvoir.

Et pour en revenir à la question même qui nous occupe , l'enregistrement ne fut une formalit&nécessaire , avouée, que pour les actes dont les juges devaient maintenir l'exécution. C'était alors une des manières de- promulguer, de revêtir d'un caractère d'authenticité et de les lois- et règlements dont l'observation respublicité'des tribunaux., mais elle ne s'appliquait pas , ou sortissait .clu moins on n'admettait point qu'elle s'appliquât aux actes dont le maintien se trouvait confié à la juridiction administrative.

A côté du parlement s'élevait le grand conseil ou conseil d'état, qui avait succédé au premier conseil- des rois composé autrefois des principaux du royaume. Sa juridiction était plus étendue, et, en quelques points, supérieure à celle des parlements. Il connaissait des évocations des causes portées devant eux , et quelquefois même reformait leurs arrêts. C'est là que se rendaient les diverses ordonnances concernant le gouvernement et l'administration, et