Annales des Mines (1838, série 3, volume 14)
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JURISPRUDENCE
produits rendent nécessaires des chemins appropriés h la nature et à l'activité de l'entreprise. Telle vote de communication qui a pu suffire jusqu'alors à un bien rural , peut être impraticable pour desservir une mine. Dans l'esprit du Code civil, il finit, pour qu'un fonds soit répute enclavé , qu'il n'ait absolument aucune issue sur la voie publique. S'il en existe une, quoique longue, pénible, dégradée, traversant un sol fangeux, un antre 'passage ne peut être réclamé. De telles conditions sont incompatibles avec la bonne exploitation des mines, premier but de l'institution des concessions. C'est en vue de l'intérêt général que les mines sont concédées. Les concessionnaires ne sont pas libres d'user ou de ne pas user. Ils doivent maintenir leurs exploitations en activité constante , afin de pourvoir en
tout temps aux besoins des consommateurs. C'est une
charge inhérente à leur propriété; ils peuvent, s'ils s'en affranchissent, être déclins de leur concession. Il était donc naturel et indispensable que le législateur les mît à même, en leur conférant certains:priviléges particuliers, d'accomplirleurs obligations; les règles ordinaires du droit civil auraient été insuffisantes. Sans cloute, clans le tracé et l'exécution du chemin , le concessionnaire doit observer règles d'équité qu'indique le Code civil, comme -de prendre le passage, autant que cela est possible, du côté seulement oh il sera le moins dommageable aux voisins; mais il ne saurait être astreint aux autres restrictions imposées aux propriétaires fonciers ; pour lui, il n'est pas nécessaire que
l'enclave soit absolue:. Elle existe dès qu'il n'a point de chemin pour parvenir à un puits situé dans l'enceinte de sa concession, ou que ce chemin ne peut lui servir. Cette doctrine est conforme à celle qu'ont plusieurs fois professée les tribunaux. En 1826, par exemple, dans une contestation semblable , intervenue entre les concessionnaires du Gourd-marin et un propriétaire du sol , le tribunal de Saint-Etienne a décidé que ces concessionnaires n'étaient point fondés à invoquer l'article 682 du Code civil, attendu que leur puits avait une ancienne issue sur la voie publique, bien que des experts eussent déclaré que cette issue se trouvait impraticable pour le transport des produits de la mine. Mais en même temps il les a renvoyés a se pourvoir deva nt l'autori té administrative, afin d'y faire déclarer la nécessité du chemin qu'ils réclamaient, et d'obte-
nir hi permission de l'établir. Ainsi le tribunal reconnais..
DES MINES.
9 sait qu'il existe pour les mines des règles spéciales relative.
ment à l'enclave. La même opinion a été soutenue par beaucoup de jurisconsultes. La vérité de ces principes résulte eu outre clairement des discussions qui ont eu lieu au
conseil-d'état, sur les articles 43 et 44 de la loi, et c'est pareillement ce qu'exprimait l'orateur -du gouvernement
dans son discours au corps législatif, lorsqu'il disait qu'on ne saurait appliquer aux mines les dispositions de l'article 682 du Code civil. Enfin , d'après les mêmes principes , c'est à l'autorité administrative, au préfet , qu'il appartient , ainsi que le reconnaissait également le tribunal de Saint-Etienne , de juger s'il y a ou non nécessité d'ouvrir le chemin , et
de délivrer la permission lorsque cette nécessité a été
constatée. Le droit du concessionnaire dérive de la loi du 21 avril
1810 et de l'acte de concession (1). C'est une servitude imposée aux propriétaires du sol , et en dédommagement de laquelle on leur assure une indemnité, laquelle, d'après l'article 43, est réglée au double de ce qu'aurait produit net le terrain endommagé. Ils peuvent d'ailleurs exiger, aux termes de l'article 44, que le concessionnaire leur achète le terrain si l'occupation doit chiner plus d'une année , ou rendre ensuite le sol impropre à la culture. On a vu dans l'arrêté de M. le ministre des travaux publics de l'agriculture et du commerce, du 7 octobre 1837, et dans la circulaire du 5 novembre (2), comment cette servitude, ne donnant point lieu à expropriation , ne constituant qu'une occupation temporaire , qui ne devient dé(1) Le simple explorateur de mines aurait aussi le même droit. L'article 43 étend positivement le même nrivilége aux explorateurs et aux concessionnaires. Toutefois il faut faire ici une distinction. Comme, d'après l'article Io, on ne peut entreprendre des recherches sur le terrain d'autrui qu'avec le consentement du propriétaire, à moins que l'on n'ait une autorisation du gouvernement , il est clair que l'explorateur qui n'aurait point cette autorisation ne pourrait non plus ouvrir de chemin qu'avec l'adhé sion de celui à qui le terrain appartient mais si ses recherches ont été autorisées, alors en vertu de la permission qu'il a reçue du gouvernement, et d'après la disposition de l'article ri, il a le di oit de réclamer le chemin nécessaire à ses travaux. (.2) dinnalc, dcs mines, tome XII, pages 6.72. et