Annales des Mines (1838, série 3, volume 14)
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JURISPRUDENCE 548 Quelle est; dans l'affirmative, l'autorité qui doit
la
délivrer? Quelle peut en être la durée? Est-elle essentiellement temporaire, ou peut-elle être indéfinie?, Les propriétaires du sol sont-ils obligés de souffrir indéfiniment l'occupation de leurs terrains , ou bien sont-ils fondés à exige4.comme cela a lieu pour les travaux des concessionnaires de mines, que le maître de forges leur -
achète'le.terrain lorsque l'occupation doit être de plus
d'une année? Enfin, d'après qùélies bases doivent être réglées les indefniiitée La loi né 's'est expliquée sur aucun de ces points. Nous allons expOàr les difffeentés opinions qui ont été professées et non'S'liasarderons quelques solutions qui nous paraissent résulter de l'ensemble de la législation sur la matière. Uelativement, à la première question , celle de savoir si le maître de forges a besoin d'une permon, comme l'article 80, dans le droit qu'il confère , comprend à la fois les patouilles, les lavoirs, et les chemins de. charroi, il faut l'examiner sous ces divers rapports. Nul doute que, s'il s'agit d'un patouillet ou d'un lavoir situé sur un...cours d'eau, une autorisation ne soit indispensable. L'article 73 énonce formellement ,que tout atelier servant de patouillet oude bocard ne peut être établi qii'en;vertU kl'une permission délivrée clans la forme d'un règlement .d'administration publique. Quant aux simples lavoirs, qui ne sont point nommément désignés dans cet article une permission est nécessaire également en vertu de, 73'la jurisprudence constante qui a consacré ce princip. p.:que tout ouvrage sur un cours d'eau, même quand ce cours d'eau n'est ni navigable ni flottable,
peut être formé qu'en vertu d'une ordonnance royale
rendue après-- l'accomplissement des formalités prescrites par l'arrêté r.èglementaire du 19 ventôse an vi et l'instruebon ministérielle du 19 thermidor suivant. Si donc le Maitre dé fcieges qui veut établir sur son propre terrain un ateliee de lavage servi par une eau courante a besoin d'une permission, on ne conçoit pas commuent il en serait dispenSe quand il a besoin dé l'établir sue le terrain d'autrui. An surplus, une décision - rendue au ccinteritieui a
tranché la question, En 1825, le propriétaire dei l'Ore
MINES.
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- de Montcley, M. de Terrier Santans , se pourvut contre
arrêté qui lui refusait l'autorisation d'établir un pa-touillet à cheval et un lavoir à bras sur le ruisseau de Cltoye, dans un héritage appartenant à un tiers. L'ordonnance qui rejeta sa requête contient ce considérant:: Que le droit conféré par l'article 80 aux propriétaires de » forges, d'établir leurs patouillets et lavoirs sur la pro» priété d'autrui, ne peut être exercé qu'autant qu'ils en » ont obtenu l'autorisation, selon les formes prescrites par DE .3
» les articles 73 et 74 de la même loi. » Mais s'il s'agit d'un petit lavoir portatif, construit dans
des dépressions naturelles du sol, alimenté par des eaux 'pluviales recueillies dans ces cavités, ou d'un chemin de charroi, établissements pour lesquels, quand on est propriétaire du terrain, on n a nul besoin d'une autorisation, en faudra-t-il une par cette seule circonstance que ces ouvrages sont faits sur la propriété d'un tiers ? D'un côté, on a dit que si l'article 80 n'a pas déterminé les formes suivant lesquelles ses dispositions seraient exécutées, on doit les puiser dans la loi du 28 juillet 1791 parce qu'il est de principe que ce qui, dans les anciennes lois, peut se concilier avec les nouvelles et suppléer aux lacunes
qu'elles auraient laissées, n'est point abrogé ; que des ar-
ticles 15 , titre 1", et 17, titre 2 , de la loi de 1791, il résulte que les maîtres de forges devaient, comme les con-
cessionnaires de mines, se pourvoir d'une permission ad-
ministrative pour établir les chemins dont ils auraient besoin, et que l'article 80 de la loi du 21 avril 1810 a été
tout à fait conçu dans le même esprit. Un chemin est susceptible de plusieurs tracés , et suivant la direction qui lui sera donnée, il pourra être plus ou moins dommageable aux propriétaires du sol ; le maître de forges est intéressé à choisir la ligne la plus facile ; cependant on ne peut le laisser accroître à son gré l'effet d'une servitude. Dès qu'il y a lutte entre deux intérêts, il faut un juge pour prononcer, et ce juge ne peut être que l'administration, qui est seule apte à connaître des besoins des forges ; les tribunaux ne peuVent avoir à statuer dans ce cas que sur les indemnités qui seront dues, et non sur la convenance des occupations. D'un autre côté , l'on a objecté que les termes de Particle 80 n'impliquaient nullement que l'administration dût i'ntervenir pour rétablisentent d'un chélnin de charroi ;