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Annales des Mines (1838, série 3, volume 14)

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JUISPRUDENCE

DES MINES.

que rien non plus dans la loi de 1791 n'indiquait qu'il en dût être ainsi ; que l'article 17 de cette dernière loi n'était pas plus explicite à cet égard que l'article 80 de la loi de 1810, et que , quant à l'article 25, il parlait bien de permission à délivrer par l'administration, niais qu'il ne concernait que les chemins à construire par les concessionnaires de mines ; qu'il fallait donc s'en tenir au droit commun , d'après lequel c'est aux tribunaux à statuer sur tontes les contestations qui ne sont point formellement attribuées au pouvoir administratif.

son action, à moins que la loi ne l'y ait expressément appelée. Certainement, c'est bien en définitive par des motifs d'intérêt public que ce droit d'occupation est donné aux maîtres de forges ; mais dans l'application de chaque cas en particulier ce sont deux intérêts privés qui se trouvent en présence; et en intervenant , l'administration pourrait sembler trop souvent prendre fait et cause pour celui de ces deux intérêts qu'elle est plus spécialement chargée de protéger. Elle ne s'expose point à cet inconvénient quand elle autorise un patouillet ou un lavoir, parce qu'elle le fait en vertu du pouvoir qui lui est délégué à cet effet par la loi, indépendamment de toute circonstance de propriété ou de non propriété du terrain sur lequel cet atelier doit être établi. Il n'en serait plus de même lorsqu'il s'agit d'un simple chemin à construire. Du reste, nous croyons avec M. Delebecque que ces chemins de charroi, dont il est fait mention clans Particle 80 , peuvent avoir une certaine permanence , être construits avec toute la solidité et les travaux d'art que leur destination exige, et qu'ils peuvent subsister aussi longtemps que les besoins qui les ont fait naître.

S'il fallait faire un choix entre ces deux opinions, nous inclinerions à penser qu'une autorisation n'est point nécessaire à un maître de forges pourétablir un chemin de charroi ou un petit lavoirportatifsur le terrain deson voisin. Si, comme

tout le monde le reconnaît , c'est une servitude analogue au droit de passage reservé par le Code civil aux propriétés enclavées , pour exercer un pareil droit, un propriétaire

foncier n'a besoin d'aucune autorisation. Il pratique ce

passage là oit il juge que la position des lieux le requiert si le voisin forme opposition , le débat est porté devant les tribunaux. Pourquoi n'en serait-il pas de même pour le chemin de charroi qu'établit un maître de forges? N'est-ce

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pas pareillement de sa part l'exercice d'une servitude

La loi n'a point fixé de terme à leur durée, et il est

le maître de forges a été fondé à user du privilége qu'il invoque , c'est-à-dire si son usine est légalement permis-

nécessité de faire usage de ce chemin, son droit continue, puisqu'il se trouve dans le même cas qu'au premier moment oit il l'a établi.

légale? Qu'y a-t-il à examiner dans ce cas? Uniquement si sionnée et s'il n'a pas déjà le chemin qui lui est nécessaire si celui qu'il projette est dirigé de manière à préjudicier le moins possible à autrui toutes ces vérifications ne peuvent-elles pas très-bien être Lites par les tribunaux? Une autorisation administrative est requise lorsqu'il s'agit d'un établissement qui, par sa nature, est astreint au régime des permissions ; elle l'est également quand il s'agit d'un chemin à ouvrir par un concessionnaire de mines ; alors c'est au préfet à la délivrer, parce que d'après les règlements , c'est le préfet qui est chargé d'autoriser les travaux à exécuter dans une concession. Mais il n'y a rien de semblable pour un chemin de charroi qui conduira à une usine, Or, dans ces affaires , toujours très-délicates , qui touchent aux droits de propriété, et oit il est dérogé au principe fondamental que nul ne doit être contraint de céder son terrain que pour cause d'utilité publique, l'administration doit éviter, autant que possible, d'interposer

évident que tant, qu'existe pour le maître de forges la

Nous pensons aussi que, comme pour les travaux de mines, l'indemnité due au propriétaire du sol doit être

réglée au double de ce qu'aurait produit net le terrain endommagé , et que si l'occupation dure plus d'une année ou rend ensuite le sol impropre à la culture , ce propriétaire peut exiger que le maître de forges lui achète son terrain ; qu'en un mot , les articles 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810 sont ici applicables. La position du propriétaire foncier vis-à-vis du propriétaire d'usine est absolument la même que lorsqu'il s'agit d'une exploitation de mines, et

les mêmes raisons d'équité veulent que dans les deux cas les dédommagements soient semblables. Les articles 10, 43, 44 et 80 sont corrélatifs entre eux, et reposent sur le même principe. A ce sujet, M. Delebecque trouve qu'il y a néanmoins quelque incohérence clans la loi. « Si, dit-il , en ordon» nant la destruction du chemin de fer qu'avait établi la