Annales des Mines (1838, série 3, volume 14)
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année au 15 avril , époque de la récolte des prairies , et ne reprendrait son roulement qu'après cette récolte. Au moyen de ces conditions tous les avis furent favorables. Mais l'emplacement où M. Muel voulait établir ses ateliers se trouvait à moins de 100 mètres de propriétés bâties. M. Muet croyant que l'on pourrait exiger de lui pour placer son usine en cet endroit, qu'il eilt le consentement
lui prescrit de garder "de
être donnée de construire des patouillets et lavoirs à mines
donc soumis qu'aux règles, aux servitudes de voisinage déterminées par le Code civil pour les propriétés ordinaires, et aux conditions que la loi du 21 avril 1810 et les lois sur les cours d'eau et la police rurale prescrivent pour l'établissement des usines minéralurgiques et l'usage des eaux. Ces
de ceux à qui ces propriétés appartenaient , le leur demanda. Ils lè refuserent et firent opposition à l'établissement projeté, en prétendant que d'après les articles 11 et 80 de la loi du 21 avril 1810, une permission ne pouvait
en deçà de .100 mètres, des habitations et des clôtures murées.
Ces prétentions n'étaient point de nature à être hccueillies.
L'article 80, comme ses termes l'indiquent, ne concerne
que le cas où le maître de forges, ayant besoin d'établir des ateliers de lavage ou de pratiquer un chemin pour le service de son usine, manque du terrain nécessaire à cet effet. Cet article lui donne la faculté de les établir sur le fonds d'autrui. Il porte que les propriétaires d'usines à fer, légalement permissionnées, sont autorisés à établir des patouillets , lavoirs et chemins de charroi sur les terrains qui ne leur appartiennent pas, à charge d'indemnité envers les propriétaires du sol, en les prévenant un mois d'avance et sous les restrictions indiquées en l'article 11, c'est-à-dire
à condition de se tenir, comme pour les ouvertures des travaux de mines, à 100 mètres des habitations et enclos. On conçoit très-bien ces restrictions lorsqu'un maître de forges vient ainsi occuper le terrain des tiers. En lui accordant un privilége aussi étendu, c'était bien le moins que la loi lui imposât l'obligation de ne point placer ses ateliers à une
proximité qui aurait pu être tressênante pour les propriétaires. Tels sont uniquement le sens et le but de l'art. 80, d'accord avec la lettre. Mais lorsque le maître de forges est propriétaire du terrain sur lequel il demande à former son établissement, ou, ce qui revient au même , quand il en est, comme dans l'espèce, le locataire, qu'il se trouve par son contrat atia droits du propriétaire, aucune loi ne
sa propre chose, il est sur son terrain
personne -n'a
rien à lui objeCter. Nulle part, si ce n'est pour lecas tout spécial prévu' dans l'article 80, 'toi du 21 .4yril 1810 n'a dit que les bocards, les patouillets,lealavoirene pourraient être construits qu'an delà d'un' certain'fayon des propriétés voisines. D'un autre côté, des règlements particuliers existent relativement aux manufactures insalubres ou incommodes ; le décret du 15 octobre 1810, l'ordonnance du 14 janvier 1815 ont fixé les conditions de ces établissements, en ont donné la nomenclature ; les patouillets , les lavoirs à mines n'y sont pas compris. Le maître de forges qui bâtit ces ateliers sur son fonds n'est
dernières conditions sont les seules que l'administration puisse lui imposer. Toujours on a procédé de cette manière, toujours on a autorisé les usines de ce genre, sans considérer leur plus ou moins de proximité des propriété.s des tiers. Sans doute s'il était constaté que malgré toutes les pré-
cautions, ou par une cause quelconque, une usine occasionnera des dommages au public , on pourrait refuser la permission. S'il s'agissait de construire des bocards ou des lavoirs dans le centre d'une ville, au milieu d'un grand nombre d'habitations , et s'il s'élevait des réclamations fondées, il pourrait y avoir lieu au même refus. L'obligation de s'adresser au gouvernement afin d'obtenir l'autorisation d'établir une usine implique qu'il peut refuser cette autorisation dans les circonstances où il le jugerait nécessaire à la conservation d'autres intérêts. Mais, dans l'espèce que nous rapportons , il n'y avait aucun obstacle de ce genre. Tout le monde était d'accord qu'à l'aide des conditions proposées par les autorités locales, aucun préjudice ne serait causé ni sous le rapport du cours d'eau ni de toute autre manière. Il n'existait donc aucun empêchement légal à ce que l'on permit l'établissement de ces ateliers. L'opposition des propriétaires voisins était sans fondement , elle ne reposait que sur une interprétation er-