Annales des Mines (1838, série 3, volume 14)
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LOI
SUR LES MINES.
cuités suffisantes pour satisfaire aux conditions imposées par le cahier des charges. Celui des concurrents qui aura fait l'offre la plus favorable, sera déclaré concessionnaire ; et le prix de l'adjudication , déduction faite des sommes avancées par l'état, appartiendra au concessionnaire déchu, ou à ses ayantdroit. Ce prix, s'il y a lieu, sera distribué judiciairement et par ordre d'hypothèques. Le concessionnaire déchu pourra jusqu'au jour de l'adjudication, arrêter les effets de la dépossession eu payant toutes les taxes arriérées, et en consignant la somme qui sera jugée nécessaire pour sa quote-part dans les travaux qui resteront encore à exécuter. S'il ne se présente aucun soumissionnaire, la mine restera à la disposition du domaine, libre et franche de toutes charges provenant du faitdu concessionnaire déchu. Celuici pourra, en ce cas, retirer les chevaux, machines et agrès qu il aura attachés à l'exploitation , et qui pourront être séparés sans préjudice pour la mine, à la charge de payer toutes les taxes dues jusqu'à la dépossession , et sauf au domaine à retenir, à dire d'experts , les objets qu'il jugera utiles. Art. 7. Lorsqu'une concession de mine appartiendra à plusieurs personnes ou à une société, les concessionnaires
sauf recours au ministre, et , s'il y a lieu, au conseil d'4-, tat , par la voie contentieuse, sans préjudice , d'ailleurà , de l'application des articles 93 et suivants de la loi du 21 avril 1810.
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ou la société devront, quand ils en seront requis par le préfet, justifier qu'il est pourvu, par une convention
spéciale, à ce que les travaux d'exploitation soient soumis
à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun.
Ils seront pareillement tenus de désigner, par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, celui des concessionnaires ou tout autre individu qu'ils auront pourvu des pouvoirs nécessaires pour assister aux assemblées générales, pour recevoir toutes notifications et significations, et en général pour les représenter visà-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant. Faute par les concessionnaires d'avoir fait, dans le délai qui leur aura été assigné, la justification requise par le paragraphe ler du présent article, ou d'exécuter les clauses de leurs conventions, qui auraient pour objet d'assurer l'unité de la concession, la suspension de tout ou de partie des travaux pourra être prononcée par un arrêté du préfict,
4rt,s. Tout puits, toute galerie ou tout autre travail
d'exploitation ouvert en contravention aux lois ou règle-. ments sur les mines , pourront aussi être interdits dans la forme énoncée en l'article précédent, sans préjudice également de l'application des articles 93 et suivants de la loi du 21 avril 1810. Art. 9. Dans tous les cas où les lois et règlements sur les mines autorisent l'administration à faire exécuter des travaux dans les mines aux frais des concessionnaires,
défaut de payement de la part de ceux-ci donnera lieu contre eux à l'application des dispositions de l'article 6 de la présente loi.
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Art. 10. Dans tous les cas prévus par l'article 49 dela loi du 21 avril 1810, le retrait de la concession et ,Padjiidication de la mine ne pourront avoir lien que Suivant les formes prescrites par le même article 6 de la présente loi.
DEUXIÈME SEMESTRE DE 1838.
Ordonnance du 18 juillet 1838 , portant que MM. ROZET et DE MENISSON sont autorisés à ajou-
ter un haut-fourneau pour le traitement des
minerais de foi',r à l'usine- dite du CLOS-MOBTIER dont ils sont propriétaires clans la ville de S AINTDIZIER, arrondissement de VASSY Haute-AIarne ). L'usine demeure en conséquence composée, conformément aux lettres patentes du 14 janvier 1605 et à cette ordonnance, De deux hauts-fournaux, D'une forge renfermant deux feux d'affinerie, Et d'une fenderie.
Usine du C1.04
Mortier