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Annales des Mines (1838, série 3, volume 14)

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ORDONNANCES

569 Ces Prbdeà-verbaut Êéront affirmés devant le Maire du l'adjoint du maire et transmis au sous-préfet de l'arrondissement, lequel ordonnera par provision ce que de drdit. 11 sera statué définitivement en conseil de préfecture. Art. 34, Toutes les autres contraventions au présent règlement seront dénoncées et constatées comme en matière de voirie et de police. Les procès-verbaux contre les contrevenants seront dressés par les ingénieurs des mines ou par le voyer souterrain, et concurremment par le maire ou par tout autre officier de police judiciaire , selon ce qui est prescrit tant par l'article 93 de la loi du 21 avril 1810, que par les articles 11 à 21 du Code d'instruction criminelle. Art. 35. Lesdits procès-verbaux seront dressés Sur papier libre, visés pour timbre et enregistrés en débet et affirmés dans le délai de 24 heures. SUR LES MINES.

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4' Section. Règles corn/Un/jas à toutes les exploitàtioiis;

Art. 31. Quel que soit le nombre des étages, l'exploitation ne pourra être poursuivie que jusqu'à la distance de 10 mètres des bords des chemins à voiture, des édifices et constructions quelconques. Cette distance pourra en outre être augmentée, suiVant les localités, d'une quantité égale à l'épaisseur des terres de recouvrement.

Art. 32. La coordination des travaux à exécuter en vertu des articles 18, 20, 21 et 22 précédents, sera, en cas de difficulté entre les propriétaires voisins, déterminée par le préfet, lequel règlera, en outre, la distance à observer aux approches des propriétés non encore exploitées. Toutes les questions d'indemnités élevées, soit entre les exploitants des carrières, soit entre les exploitants et les propriétaires voisins, à raison de la disposition des travaux d'exploitation, seront portées devant les tribunaux.

TITRE III. DE LA RÉPRESSION DES CONTRÀ.VENTIONS,

Art. 33. Les contraventions au présent règlement qtii seront commises p:ir les propriétaires, par les exploitants ou par toute autre personne, et d'où résulteraient des détério-

rations quelconques aux routes royales, départementales, ainsi que toutes les contraventions qui auraient pour effet,

soit de porter atteinte à la solidité des travaux des carrières , soit de compromettre la sûreté publique, la sûreté des ouvriers et celle des habitations de la surface, seront constatées, réprimées et poursuivies par voie administrative, conformément à ce qui est prescrit par les articles 50 et 82 de la loi S'Ir les mines et carrières du 21 avril 1810, par l'article 31 du règlement général sur les carrières du 22 mars 1813, ainsi que par la loi du 29 floréal an X, par les décrets des 18 août 1810 et 16 décembre 1811 sur la grande voirie. Les procès-verbaux constatant lesdites contraventions, seront rédigés par l'ingénieur ou par le voyer souterrain, et concurremment par les autres fonctionnaires publics désignés par l'article 2 de la loi précitée du 29 floréal an X.

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L'affirmation sera reçue, soit par le j uge dé paix du canton,

soit par l'un des suppléants, soit enfin par le maire ou par l'adjoint du maire, le tout conformément à ce qui est prescrit par l'article 11 de la loi du 28 floréal an X, sur les justices de paix. Les procès-verbaux seront transmis en originaux au procureur du roi près le tribunal de police correctionnelle de l'arrondissement, lequel poursuivra d'office tous les. contrevenants, conformément à l'article 95 de la loi du 21 avril 1810 , et requerra contre eux l'application des peines encourues, sans préjudice des dommages et inté.rets.qui raient être réclamés par les parties lésées. Copie de ces procès-verbaux sera immédiatement transmise au préfet. Art. 36. La présente ordonnance sera insérée au Recueil des actes administratifs du département, et publiée et affichée, à la diligence du préfet, par les soins du maire, dans la commune de Saint-Même. 11 en sera en outre donné par le maire une connaissance spéciale aux entrepreneurs

des carrières. Des expédition.s en seront adressées au souspréfet de l'arrondissement et aux ingénieurs des mines du département.

Art. 37. Notre ministre secrétaire d'état au départe-

ment des travaux ,publics, de l'agriculture et du commerce, est char,é de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera inserée par extrait au Bulletin des lois.