Annales des Mines (1838, série 3, volume 14)
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CIRCULAIRES.
tinguant les objets qui sont la propriété de l'état de ceux qui peuvent appartenir au département. Cet inventaire une (bis dresse, vous aurez soin d'y indiquer les changements ou augmentations qui pourront successivement survenir.
Je vous recommande en même temps, pour le cas où vous recevriez une nouvelle destination , de ne pas quitter votre poste actuel sans avoir préalablement vérifié l'inventaire dont il s'agit , en présence de votre successeur ou de la personne chargée provisoirement de le suppléer. Ces règles , qui ont été déjà rappelées par la circulaire
du 30 novembre 1822, s'appliquent également aux bureaux de MM. les ingénieurs ordinaires. Je vous prie de veiller à ce que vos collaborateurs s'y conforment avec soin , et à vous faire remettre, au moins une fois par an un double des inventaires qu'ils auront rédigés. Veuillez , monsieur , m'accuser réception de la présente
circulaire, dont j'adresse une ampliation à MM. les ingénieurs ordinaires. Recevez, monsieur.l'assurance de nia considération la plus distinguée. Le conseiller d'état , directeur général des ponts-et-chaussées et des mines
Signé LEGRAND.
CIRCULAIRES.
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Indépendamment des dispositions qui se rapportent à
cet objet, la loi en contient d'autres d'une grande im-
portance , qui ont pour but d'assurer l'unité d'exploitation dans chaque concession , d'empêcher toute extraction qui serait ouverte en contravention aux règles, et de fortifier, par des moyens coêrcitifs qui étaient devenus indispensables, les prescriptions que la loi du 21 avril 1810 et le décret du 3 janvier 1813 avaient établies pour garantir la sûreté publique, celle des ouvriers employés dans les mines et les besoins des consommateurs. L'unité dans les concessions est la condition première du bon aménagement des substances minérales. On peut dire qu'elle forme véritablement la base de la législation des mines. Les gîtes que la terre renferme doivent être exploités avec ensemble Ils exigent des travaux convenablement coordonnés, pour en poursuivi-e, sous le sol, les ramifications, prévenir les envahissements des eaux souterraines, les gaz délétères, les éboulements. C'est afin de les soustraire aux morcellements qui ont lieu à la sur-
face par la division des propriétés, qu'on en a fait une classe de biens distincts , dont l'acte de concession circonscrit les limites. La loi du '21 avril 1810, qui a fait cesser les dispositions si incohérentes des législations antérieures, repose sur le principe conservateur de l'indiYisiblitté des mines. Elle l'a expressément énoncé dans
l'article 7, oit, en même temps qu'elle déclare que les Paris, le ,29 décembre 1838.
Monsieur le préfet, la loi du 27 avril 1838 , relative à Instructions pour l'exécution l'asséchemen t et à l'exploitation des mines, a eu pour objet
de la loi du 27 de remédier à cle graves abus qui compromettaient l'avenir .avril 1838.
de cette partie de la richesse publique. Il convient de
pourvoir a l'exécution de cette loi , dont le texte se trouve imprimé à la suite de cette circulaire (1).
Je m'occupe de préparer le règlenient qui doit déterminer, d'après l'article 1", les formes à suivre dans le cas où des concessionnaires sont tenus d'opérer en commun , et à leurs fi-ais, des travaux nécessaires pour assécher leurs mines inondées, ou arrêter les progrès de l'inondation. Ce travail, qui doit être soumis ait conseil d'état, sera terminé prochainement. (I; Vo'ir le texte de tette loi, page 557.
mines concédées.sont des propriétés, disponibles et transmissibles , elle interdit de les vendre par lots , de les par-
tager, sans une autorisation préalable donnée dans les mêmes formes que la concession.
La loi nouvelle a posé plus explicitement encore le même principe. Elle veut que lorsqu'une concession de mines appartient à plusieurs personnes on à une société les concessionnaires justifient qu'il est pourvu par une convention spéciale à ce que les travaux d'exploitation soient soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun. Elle leur impose aussi l'obligation de désigner, par une déclaration authentique, faite au secrétariai de la préfecture, celui qu'ils ont chargé de les représenter vis-à-vis de l'administration. Déjà diverses décisions avaient prescrit ces conditions inhérentes à la nature même deS choses ; mais comme elles ne donnaient point à l'autoité administrative une action uffisaute, elles, étaien t