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Annales des Mines (1838, série 3, volume 14)

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ÇIRCULAIRES..

tt cet intérêt est trop manifeste pour qu'on puisse jamais le perdre de vue. En procédant comme je viens de le dire, on parviendra à fonder un ordre de choses stable et régulier. Si 'cependant les avertissements de l'administration n'étaient point entendus , si l'on persistait dans un système d'opposition illégale, alors elle n'hésiterait plus à user du pouvoir que la loi lui confère ; elle y aurait recours avec d'autant plus

contractantes. Mais en même temps ils ont toujours reconnu que l'unité de l'exploitation devait être maintenue. C'est le droit de l'administration de l'exiger ; c'est aussi sen devoir. La loi du 21 avril 1838 a tranché définitivement la question de manière à faire cesser les doutes qui avaient été soulevés. L'article 7 de cette loi, ainsi que cela est énoncé très-explicitement dans le dernier rapport de la commission de la chambre des pairs, a eu précisement pour objet de donner une sanction positive à 1 article 7 de la loi du 21 avril 1810, qui veut que les concessions demeurent indivisibles ; de suppléer à ce qu'il avait laissé sous-entendu en ce qui concerne les amodiations, les baux par-

d'autorité qu'elle n'aurait rien négligé pour éviter d'en venir à cette extrémité toujours fâcheuse ; la loi devrait être enfin obéie; et vous auriez, monsieur le préfet, à appliquer l'article 7 de la loi du 27 avril 1838, qui donne le droit de suspendre les travaux (sauf recours au ministre.;

tiels; d'empêcher , en un mot, que par des traités de ce

et, s'il y a lieu, au conseil d'état par voie contentieuse),

genre, on n'élude les résultats que l'on avait voulu assurer, comme une condition de salut pour les mines. Ou les exploitations présentent unité de plan et de but, et alors,

sans préjudice de l'application des dispositions pénales portées au titre X de la loi du 21 avril 1810. D'après l'article 8 de cette même loi, l'administration a un égal pouvoir pour tous les cas où un travail quelconque

ajoute le même rapport, elles seront maintenues; ou l'unité n'existe pas , et le gouvernement doit la rétablir » en prononçant l'interdiction des travaux qui font obstade à cette même unité. Il demeure donc bien établi » que tous les travaux d'exploitation doivent être soumis »" 4 une direction unique, et coordonnés dans un intérêt

d'exploitation est ouvert contrairement aux lois ou rè-

glements sur les mines. Ainsi , toutes les fois que des travaux sont entrepris illicitement dans une concession , soit par des tiers qui vien-

draient troubler le concessionnaire , soit par le titulaire lui-même ou des personnes qui se diraient ses amodiataires , ses représentants , volis' êtes autorisé à les faiçe fermer d'office, sauf au procureur du roi à poursuivre ensuite, si le cas y échoit, les délinquants devant le tri-

»- commun , et que le droit et le devoir du gouvernement » est d'interdire administrativement ceux de ces travaux » dont l'existence " serait inconciliable avec cet intérêt » commun ,sans avoir égard aux conventions que les concessionnaires pourraient avoir souscrites en faveur de » tierces personnes pour l'exploitation do tout ou partie » de leur concession. » Les dispositions qui précèdent ne sont que l'application bien entendue des véritables principes de la matière ; mais elles ne font nullement obstacle à ce qu'en conformité de la loi du 21 avril 1810, on autorise les partages qui ne présentent point d'inconvénients. L'administration les secondera volontiers toutes /es fois qu'ils seront convenables et possibles ; et ce que les concessionnaires qui sont .placés aujourd'hui dans une position illégale ont à faire de mieux, c'est de se réunir pour solliciter ces partages. Il faut les en avertir. Leurs demandes seront -examinées avec un soin particulier, et il sera statué sur chacune d'elles après une appréciation exacte .et approfondie de toutes les considérations qui pourront s'y rattacher. Là où il y aurait rd\ c'est que l'intérêt général y mettrait absolument obstacle,

bunal de police correctionnelle. Il y aurait également lieu de dénoncer au procureur du roi tout acte de vente d'une portion de concession, fut en violation de l'article 7 de la loi du 21 avril 1810, par l'un

des titulaires ou par la compagnie concessionnaire ..et d'interdire , en vertu de l'article' 8 de la loi du 27 avril 1838, les travaux qui seraient exécutés par suite de cette yen te.

Je vous serai obligé , monsieur le préfet , de me donner connaissance des mesures que vous aurez prises dans les diverses circonstances dont il est parlé ci-dessus. 11 peut arriver que, bien qu'il n'y ait pas infraction absolue à l'acte de concession , des travaux soient conduits d'une manière dangereuse, exposent à des éboulements des incendies, à une inondation qui, sans s'étendre à un groupe de conces,ions, menace l'existence d'une mine.

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