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Annales des Mines (1839, série 3, volume 15)

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situées sous leurs propriétés n'avaient pu être comprises dans la concession de 1809, qu'il fût fait défense à M. de Castellane de les exploiter ; et requérant des dommages et intérêts pour le charbon qui en avait été extrait. Le tribunal, par jugement du 15 janvier 1834, déclara que les hoirs Coulomb avaient, à l'époque de la concession faite à M. de Castellane, des droits de copropriété sur les mines de Rendegaire et autres, en vertu d'un partage l'ait en 1770 par leur auteur, et ordonna qu'il serait fait par des experts une vérification des terrains et une estimation, pour être ensuite statué ce qu'il appartiendrait. Relativement à la demande principale, il se reconnut derechef

incompétent pour décider de la validité du décret de

1809, dit n'y avoir lieu en conséquence d'adjuger les dommages et intérêts réclamés.

Ce jugement fut confirmé par arrêt de la cour royale d'Aix, du 9 juin suivant. C'est en ces circonstances que M. de Castellane et madame de Cabre ont présenté devant le conseil d'état par la voie contentieuse, le 12 mai 1836, une requête ten-

dant à obtenir l'exécution du décret de 1809 et à être -maintenus dans la propriété et la jouissance du périmètre fixé par l'article 2 de ce décret.

L'administration des mines a été consultée sur ce

pourvoi.

Le conseil général des mines a exprimé l'opinion que l'on

devait se référer à l'article 2 du décret, comme constituant les véritables limites de la concession de Gréasque et Belcodène.

11 rappelait les circonstances qui avaient accompagne

l'institution de cette concession et de celles qui furent établies à la même époque dans le bassin. En concédant ces divers gîtes , on a voulu les préserver des abus qu'occasionnaient les extractions irrégulières des propriétaires

du sol. On n'a point dû s'attacher à suivre la circonscription des propriétés territoriales. On a dû au contraire réunir en un même centre d'exploitation les mines qui, par leur position, pouvaient former un même groupe et un système coordonné de travaux ; car c'est là en définitive le principal objet de toute concession. Le gouvernement, ajoutait le conseil des mines, avait le droit d'en user ainsi. De même que la législation actuelle, la législation de l'époque lui donnait ce pouvoir. La loi de

DES MINES. 661 1791 déclarait que les mines étaient à la disposition de la nation, ne pouvaient être exploitées que de son consentement et sous sa surveillance. Si elle s'est montrée à certains

égards plus favorable aux propriétaires du sol que ne l'a fait;

par de hautes considérations d'intérêt public, la loi du 21 avril 1810, nulle part cependant elle n'a interdit de con-. céder à autrui les gîtes situés dans la propriété d'un tiers quand la conservation de la richesse souterraine l'exigeait.

Enfin le partage fait en 1770, par l'aïeul des héritiers Coulomb, et sur lequel ils appuyaient leur titre de propriété, n'avait pu leur conférer aucun droit réel sur les gîtes existants sous leurs terrains , puisque le partage avait eu lieu à une époque où les mines n'étaient plus à la disposition des propriétaires du sol. Les ordonnances de 1601

et de 1698 avaient bien, il est vrai, exempté l'exploitation de la houille du régime des concessions ; mais cette exemption fut bientôt révoquée par l'arrêt du conseil, du 14 janvier 1744 , qui statua qu'à l'avenir personne ne pourrait extraire des mines de houille ou charbon de terre sans une permission expresse. Ainsi, en 1770, l'auteur des héritiers Coulomb ne pouvait attribuer à ses enfants des mines qui ne lui appartenaient point, puisque aucun acte ne les lui avait concédées.

Les hoirs Coulomb objectaient que l'arrêt de 1744, n'ayant point été enregistré au parlement, n'avait pu avoir force de loi. Mais l'on sait que cette formalité de l'enregistrement n'était nullement nécessaire pour valider les actes du souverain en matière de mines (1). Aussi, l'arrêt de 1744 a-t-il reçu clans tout le royaume sa pleine exécution , et le régime qu'il a établi a été confirmé plus tard par la loi du 28 juillet 1791. Les décrets de 1809 ont donc pu et ils ont dû tracer à chaque concession le périmètre qui était le mieux approprie au bon aménagement des gîtes. Seulement il pouvait paraître convenable de conserver autant que possible à chaque concessionnaire les mines qui se trouvaient sous

ses propriétés. En ce qui concerne en particulier M. de Castellane et madame de Cabre, on se souvient que d'a(I) Voir la décision qui a été prise à ce sujet dans l'affaire des mines de houille de Saint-Chamond, Annale; des mines, t. XIII 3e livraison, 1838, page 764.