Annales des Mines (1839, série 3, volume 15)
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JURISPRUDE'NCE
DES MINES.
ou moins long, en récupérer la jouissance, lorsque la cause
Le préfet, de son côté , revendiqua la constestation
qui a fait ordonner leur mise en réserve vient à >cesser ; Que dans l'espèce actuelle, le cas arrivant où le chemin souterrain serait abandonné, les concessionnaires de Conzon rentreraient naturellement dans la jouissance du massif resté inexploité jusqu'alors ; Que ce massif ne cessera pas d'exister comme mine, de
leur appartenir; Qu'il est de leur intérêt même qu'il reste compris dans la concession, puisqu'il pourra leur devenir utile ou nécessaire d'établir au travers, à une profondeur plus ou moins grande, une ou plusieurs galeries de communication, ainsi que cela a été prévu dans l'arrêté du préfet de la Loire. D'après ces considérations, le conseil général des mines a émis l'avis que lorsqu'un chemin souterrain vient traverser, comme voie publique, une concession de mine, ne peut y avoir lieu à ce que le concessionnaire soit exproprié, en faveur et au profit de qui que ce soit, de la partie des gîtes concédés dont la conservation intacte serait jugée nécessaire à la solidité ou à la sûreté de ce chemin, toute expropriation d'une portion de concession étant incompatible avec la nature propre de la concession , et contraire aux articles 5 et 7 de la loi du 21 avril 1810; Qu'il y a lieu, dans ces circonstances, de déterminer administrativement les portions des gîtes concédés dont la jouissance sera interdite au concessionnaire , qui en conservera la nue-propriété, et de faire régler en conseil de préfecture les indemnités auxquelles il aura droit pour la moins-value, les torts ou dommages que lui occasionne cette privation de jouissance ; le tout conformément à ce
qui est prescrit par les lois du 28 pluviôse an VIII
( art. 4 ) , et du 16 septembre 1807 ( art. 4 et 57). Enfin le conseil a conclu à ce que l'arrêté du préfet de la Loire, du 25 novembre 1829, fût approuvé. Cependant, en même temps qu'ils s'étaient pourvus administrativement contre cet arrêté, les concessionnaires de Couzon avaient de nouveau assigné devant le tribunal de Saint - Etienne la compagnie Séguin en payement d'une somme de 300,000 fr. pour dommages et intérêts. La compagnie Séguin déclina la compétence du tribunal.
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comme appartenant à l'administration. Le tribunal de Saint-Etienne , par jugement du 19 juin 1830., rejeta en ces termes le déclinatoire Attendu que les mines , à quelques exceptions -près
qui dérivent de la nature même de ce genre de biens sont des propriétés qui sont régies par les règles du droit commun ;
» Attendu que l'arrêté du préfet de la Loire a pour effet de priver les concessionnaires de Couzon d'une partie de leur propriété ; que c'est une véritable expropriation qui depuis la loi du 8 mars 1810 , ne peut être opérée que par les tribunaux, seuls compétents pour fixer l'indemnité ou le prix de la dépossession ; que l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII n'est plus aujourd'hui applicable aux expropriations pour cause d'utilité publique, mais seule-
ment aux indemnités dues à un propriétaire en cas de fouilles ou d'occupation momentanée de son terrain
» Attendu que l'argument tiré de ce que la compagnie du chemin de lèr est subrogée aux droits du gouvernement,
ne change rien à la question , puisque le gouvernement lui-même ne peut priver un particulier de sa propriété sans une indemnité préalable dûment réglée par les tribunaux; » Attendu qu'il n'existe aucune ambiguïté dans les titres respectifs des parties, et que, sous ce rapport, il n'y a pas lieu à en interpréter les dispositions, et conséquemment à renvoyer devant l'administration » Que l'art. 25 des clauses générales annexées aux ordonnances de concession du territoire houiller de la Loire (1), n'a pour objet que de régler les intérêts respectifs des di-
vers concessionnaires entre eux, et ne saurait être applicable lorsqu'il s'agit de travaux étrangers à l'exploitation des mines, surtout lorsqu'ils sont exécutés par îles individus non concessionnaires de mines ; (1) Cet article est ainsi conçu : . Dans le cas où le gouvernement reconnaîtrait nécessaire à la sûreté ou à la prospérité des exploitations de faire exécuter des travaux d'art souterrains ou extérieurs communs à plusieurs exploitations , tels que voies d'aérage, galeries d'écoulement, grands moyens d'épuisement des eaux, le concessionnaire sera tenu de souffrir rexécutiou de ces travaux dans l'étendue de la concession. »