Annales des Mines (1839, série 3, volume 15)
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JURISPRUDENCE
» Le tribunal dit et prononce que l'action exercée par les concessionnaires des mines de Couzon contre la compagnie du chemin de fer de Saint-Etienne est de la coinpétence et dans les attributions des tribunaux ; ordonne que les parties plaideront céans, etc. » Le préfet de la Loire éleva alors le conflit d'attributions par un arrêté du 6 juillet suivant ; mais ce conflit tomba en péremption , aucune décision n'étant intervenue dans Je délai fixé par l'article 15 de l'ordonnance réglementaire du fer juin 1828. Le 21 février 1831 , nouvel arrêté de conflit à la suite de l'appel interjeté par la compagnie du chemin de fer,
devant la cour royale de Lyon , du jugement du 9 juin 1830.
Le 23 mars, l'affaire du conflit a été renvoyée au conseil d'état par le garde des sceaux. Sur le rapport du comité de législation et de justice administrative , le nouveau conflit du préfet de la Loire a été annulé , par une ordonnance royale du 8 avril 1831 , d'après les motifs suivants rr En la forrne,considérant, d'une part, que par suite de l'expiration des délais fixés par l'article 15 de l'ordonnance réglementaire du 1" juin 1828, sans qu'il ait été statué sur
l'arrêté du 6 juillet 1830 , qui avait élevé dans l'espèce un conflit d'attribution , cet arrêté a dû être considéré comme non avenu, aux termes de l'article 16 de la même ordonnance ; » Considérant, d'autre part, qu'à l'époque où le préfet
da département de la Loire a pris un second arrêté de revendication , la cour royale de Lyon était saisie de l'appel du jugement du 19 juin 1830, contre lequel le conflit est élevé de nouveau , et que dès lors le préfet n'aurait pas
dû revendiquer la cause avant d'avoir, par un nouveau déclinatoire, mis la cour royale de Lyon à portée de statuer sur sa propre compétence » Au font! , considérant que, par les conclusions prises devant les tribunaux, les concessionnaires de Couzon ne tendent ni à contester à l'administration le droit de police sur les mines , qui lui appartient en vertu de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810 , ni à faire réformer ou modifier les actes de l'autorité administrative , relatifs, soit à l'établissement même du chemin de ficr, soit à l'exercice du droit de police dont il s'agit
DES MINES.
683 » Que les concessionnaires de la mine de Çouzon se bornent à conclure contre la compagnie du chemin de fer au payement des indemnités'qu'ils prétendent leur être dues,
soit pour une portion de leur périmètre dont ils avaient été privés par suite de l'exécution du chemin de fer au travers dudit périmètre , soit à cause des inhibitions prononcées et des travaux ordonnés par l'arrêté ci-dessus visé,
du 25 novembre 1829, et que les tribunaux sont seuls compétents pour procéder, s'il y a lien, au règlement de toutes ces indemnités. »
(Suit le dispositif qui annule. ) Pendant le même temps et par un arrêt du 21 mai 1833,
la cour royale de Lyon, saisie de l'appel interjeté par la compagnie du chemin de fer, confirmait le jugement du tribunal de Saint-Etienne , du 19 juin 1830, sur la compétence.
L'instance fut alors reprise au fond devant le tribunal de Saint-Etienne.
Toutefois, par une requête du 5 juillet 1831, formée
au conseil d'état, la compagnie du chemin de fer se consti-
tua opposante à l'exécution de l'ordonnance royale du 8 avril précédent. Elle exposait que l'avocat des concessionnaires de Couzon avait seul été entendu dans la cause, et qu'une décision rendue en matière contentieuse sur la plaidoirie d'une seule des parties intéressées est une décision par défaut relativement à la partie qui n'a pas été entendue. Au fond, elle soutenait que la contestation n'était pas du ressort des tribunaux. ministration des mines fut consultée sur cette reL'administration quête.
Le conseil général des mines pensa qu'un conflit est essentiellement une question d'ordre public, un litige entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative ; que devant le tribunal chargé de juger ce conflit, les parties ne sont réellement pas en cause, et que le jugement rendu en leur absence ne peut être considéré comme un acte par défaut ; que par conséquent l'ordonnance attaquée avait été rendue suivant les formes rigoureusement prescrites. Quant à la question du fond, le conseil des mines pensa devoir s'abstenir de la traiter de nouveau ; seulement il déclara que s'il avait une seconde fois à se prononcer, il croirait devoir persister dans le premier avis qu'il avait éniis en 1830.