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Annales des Mines (1839, série 3, volume 15)

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JURISPRUDENCE.

DES MINES.

utiles, et lesquelles mêmes peuvent être de nature à fa-

périmètre houiller, à raison de l'interdiction qui leur a été fiite par l'autorité administrative de continuer à diriger leurs travaux d'exploitation soit au-dessous du chemin de

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voriser le propre intérêt des concessionnaires de mines , en leur fàcilitant l'exportation , le transport des matières par eux extraites ; comme aussi que, dans les cas où les travaux d'exploitation de certaines mines , tels qu'ils sont poussés par les concessionnaires, tendent à s'avancer ou sous le sol même des routes, ou à trop peu de distance d'icelui, et à compromettre ainsi la sûreté de la voie publique, l'exercice de la grande voirie qui appartient à l'autorité administrative , doit bien alors consister à interdire la continuation des travaux d'exploitation auxquels les travaux des concessionnaires ont donné une si dangereuse direction , sans que , d'un tel interdit, qui n'a pas du tout les caractères d une expropriation pour cause d'utilité publique, puisse résulter pour eux aucun droit à l'indemnité contre le gouvernement, puisque la concession ne leur a été accordée qu'à la charge par eux de subir sans cesse, quant à la direction de leurs travaux, la surveillance établie par l'article 50 de la loi précitée » Attendu que par l'effet de la concession qu'a accordée le gouvernement aux parties appelantes pour l'établissement d'un chemin de fer de Saint -Etienne à Lyon , ce chemin est devenu une nouvelle route établie à perpétuité, dont la compagnie doit procurer l'usage au public d'une manière non interrompue pour les transports qui peuvent s'y opérer; » Attendu qu'à raison de l'établissement d'un tel chemin, lequel, quoiqu'établi par une compagnie de particuliers et à leurs frais, n'en est pas moins une voie publique, comme si c'était le gouvernement qui l'eût établi lui-même, la compagnie a été subrogée par son titre de concession à toutes les obligations du gouvernement de même qu'à tous ses droits; » Attendu qu'en vertu de cette subrogation les appelants , concessionnaires du chemin de fer, ont dû avoir, comme l'aurait eu le gouvernement, un droit d'expropriation pour caus'e d'utilité publique sur tous les terrains à travers lesquels ledit chemin devait être dirigé, à la charge d'une juste et préalable indemnité envers les propriétaires; » Qu'en effet tel est bien le droit dont ils ont usé ; niais que, comme subrogés aux droits et aux obligations du gouvernement, ils ne sont pas plus que lui passibles ' d'indemnités envers les intimes concessionnaires de ce même

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fer, soit au delà de deux plans verticaux d'une largeur déterminée, parallèles à l'axe d'icelui , interdiction qui ne sera peut-être que temporaire, ou qui du moins pourra

être restreinte si on vient à reconnaître dans la suite qu'il ne soit pas nécessaire de la maintenir en tout ou en partie pour la sûreté du chemin defer ; interdiction enfin qui an lieu de pouvoir être considérée comme une expropriation pour cause d'utilité publique , n'a été, ainsi qu'il est dit ci-dessus , qu'un acte de surveillance et de voirie , une de ces mesures de haute police auxquelles tous les concessionnaires de mines quelconques sont perpétuellement soumis ,

soit par la nature et les énonciations de leurs

titres, soit par la loi même qui a érigé ces sortes de concessions en propriétés privées; » Par ces motifs, la cour rendant droit sur l'appel, etc.,

» Met le jugement dont est appel au néant ; émendant et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, dit et prononce que la compagnie du chemin de fer est déclarée exempte de toute indemnité envers les intéressés , à raison de l'interdiction dont il s'agit. » Les concessionnaires de Couzon se sont pourvus en cassation.

Nous ne nous arrêterons pas sur un moyen préjudiciel de nullité qu'ils ont présenté, tiré de ce qu'il y aurait eu violation de l'autorité de la chose jugée, en ce

qu'ils prétendaient que la demande sur laquelle avaient sta-

tué les jugements du tribunal de Saint-Etienne, du 9 juil-

let 1825 et 19 juin 1830, lesquels avaient acquis une

autorité définitive, était identiquement la même que celle qui faisait l'objet du jugement attaqué devant la cour

royale de Lyon ; mais sur la question du fond, ils ont représenté que l'arrêté du 25 novembre 1829, du préfet de la Loire, constituait une expropriation d'une partie de leur concession, et que la cour royale de Lyon, en décidant qu'il ne leur était point dû d'indemnité , avait violé l'article 9 de la charte et les articles 7 de la loi du 21 avril 1810, 545 et 1382 du Code civil. En effet, ont-ils dit, l'article 9 de la charte et l'article 545 du Code civil posent en principe que nul ne doit être privé de sa propriété , si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyenTome XV, 1839. 46