Annales des Mines (1839, série 3, volume 15)
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JURISPRUDENCE 6Q0 nant nue juste et préalable indemnité. Ce principe s'étend nécessairement aux mines comme airt autres natures de biens ; car d'après la. disposition formelle de l'article 7 do la loi du '21 avril 1810, la concession d'une mine conféré
au titulaire une propriété entière , perpétuelle, dont il ne peut être exproprié que dans les cas et selon les formes prescrites pour les autres propriétés. L'arrêté qui interdit l'exploitation d'une partie d'une mine exproprie réellement les concessionnaires, puisque la nature de cette espèce de propriété consiste précisément dans le droit d'exploiter le minerai que contient le terrain. Les mines sont bien assujetties à la surveillance de l'autorité administrative, mais les mesures de police qui peuvent être prises à leur égard, ne doivent pas aller jusqu'à déposséder les concessionnaires de leur droit d'exploitation, à moins d'indemnités, surtout lorsqu'il s'agit d'un arrêté intervenu clans l'intérêt d'un établissement qui n'existait pas encore lorsque la concession de la mine a été instituée. D'un autre côté, quand on supposerait que l'arrêté du préfet de la Loire ne constitue pas une expropriation, du moins faudrait-il reconnaître qu'il a causé un grave préjudice aux concession paires de Couzon , et qu'ainsi la compagnie du chemin de fer, qui a provoqué cet arrêté, dans l'intérêt de laquelle il a été rendu, et qui est subrogée, pour l'exécution du chemin, aux obligations comme aux droits de l'état, doit une indemnité d'après l'article 1382 du Code civil, lequel porte que quiconque cause dommage à autrui lui en doit réparation. La compagnie du chemin de fer a répondu qu'il n'y avait pas expropriation dans l'espèce, mais simple restriction apportée à l'usage de la propriété ; que cette restriction devait être subie sans indemnité, comme étant l'effet d'une condition imposée à la propriété en général par le Code et à la propriété des mines en particulier, par la loi du 21 avril 1810. Il n'y a pas expropriation, disait-elle, car l'expropriation
n'existe qu'autant qu'il y a mutation de la propriété.,
transmission en d'autres mains par une dépossession au profit d'un tiers. Les concessionnaires de Couzon ne sont point expropriés de la partie de leur concession qu'on leur interdit d'exploiter ; on n'en exige de leur part ni la ces, sion ni le sacrifice à l'état ou à la compagnie du chemin de fer; en laisse subsister la concession telle qu'elle a ét9'
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accordée; seulement on en règle l'usage d'après les condi. tions ain4uelics sont soumis tous les concessionnaires de mines. Il faut bien distinguer le droit de propriété de sage de ce droit. Le premier peut subsister et subsiste toua jours, quoique le second soit modifié, limité, interdit en telle ou telle partie. Les servitudes privent le propriétaire du libre usage de sa chose; elles n'ont jamais été regardées comme des dépossessions. Il n'y a donc , pour les concessionnaires de Couzon, ajoutait la compagnie, que simple restriction apportée à leur faculté d'exploiter. Mais cette restriction n'est point de nature à entraîner nue indemnité; elle est une mesure de police, de grande voirie, et l'art. 544 du Code a subordonné l'usage du
droit de propriété aux règlements de police. Il en est ainsi dans une foule de cas lorsque, par exemple, une maison devient sujette à reculement, le propriétaire ne peut plus y faire de grosses réparations ; il faut qu'il la laisse dépérir ;
de là résulte pour lui assurément un dommage considérable. Pourtant, dans la doctrine des arrêts, ce cas est considéré comme une charge sociale pour laquelle aucune indemnité n'est due. Pareillement, si une maison menace ruine, on peut en ordonner la démolition pour cause de sûreté publique, et cela sans aucun dédommagement pour le propriétaire. Le propriétaire d'un bois que traverse
une route peut être tenu, sans avoir rien à réclamer,
d'arracher ses arbres à une certaine distance de la route. En tant que propriétés comme les autres, les mines sont sujettes aux règlements de police; mais il y a plus : une loi spéciale les régit et a déterminé les conditions de leur jouissance. Aux termes de l'article 11 de cette loi, nulle permission de recherches ou concession de mines ne peut, sans le consentement formel du propriétaire de la surface, donner le droit de faire des sondes, d'ouvrir des puits ou galeries, d'établir des machines ou magasins dans les enclos murés, cours et jardins, ni dans les terrains attenant aux habitations, dans la distance de 100 mètres. L'article 47 enjoint aux ingénieurs d'exercer une surveillance particulière pour la conservation des édifices et la sûreté du sol. Enfin, l'article 50 porte que si l'exploitation compromet la sûreté publique, celle des ouvriers ou des habitations de la surface, la solidité des travaux , il y sera pourvu par le préfet, commue en matière de grande voirie, et selon les lois. Telles sont les charges qui grèvent les,