Annales des Mines (1839, série 3, volume 15)
Page : Image 352
Révision de 16 janv. 2015 00:57:08, edited by Anonymes
694
DES MINES.
JURISPRUDENCE
La compagnie du chemin de fer et les concessionnaires de Couzon se sont présentés devant le nouveau tribunal qui leur était désigné. La cour royale de Dijon s'est rangée à l'opinion de la cour royale de Lyon. Elle a de même envisagé l'interdiction faite aux concessionnaires de Couzon, d'exploiter dans un certain rayon
chemin de de fer, comme étant d'une part une mesure de police dérivant des conditions auxquelles les exploitations
de mines sont assujetties dans l'intérêt de la sûreté pu-
blique ; et d'antre part comme étant l'effet régulier des servitudes que la propriété souterraine doit supporter, dans
ses rapports avec la propriété de la superficie dont les
droits sont toujours antérieurs à quelque epoque qu'ait été instituée la concession.
Elle a considéré que la concession d'une mine, bien pie créant une propriété perpétuelle , ne confère cependant que le droit d'exploiter le gîte minéral objet de cette concession, et que les droits inhérents à la propriété primitive de la surface restent entiers ;
structions demeurent, comme les anciennes, environnées de la protection et des garanties que les articles 11, 15,47 et 50 de la loi du 21 avril 1810 ont eu pour objet de leur assures'
- dans l'espèce, les adjudicataires du chemin de fer,
étant devenus propriétaires de tout le terrain que ce chemin doit traverser, ont par cela même acquis tous /es droits de propriétaires du sol; Qu'à la vérité un chemin de fer est un établissement d'une nature particulière, à l'égard duquel le gouvernement peut très-bien , dans l'acte d'adjudication, stipuler la condition d'indemniser le titulaire des concessions de mines qui se .trouveront sur la ligne de parcours, mais que lorsqu'une semblable obligation n'a pas été insérée dans le contrat, les tribunaux ne peuvent l'impciSer. Un nouveau pourvoi contre l'arrêt de la cour de Dijon a été formé devant la cour de cassation. On voit que quatre systèmes différents ont été jusqu'ici en présence dans cette longue contestation.
Que seulement le concessionnaire de la mine peut,
moyennant indemnité, occuper les terrains nécessaires à son exploitation, mais que là se borne son privilége ;
Qu'a l'égard du propriétaire du sol, il conserve la faculté de faire sur son propre fonds toutes constructions qu'il juge convenables, pourvu que ce ne soit point dans un but évident de nuire au concessionnaire; Que s'il en était autrement, tous les terrains compris dans le périmètre d'une concession périmètre qui embrasse quelquefois une grande étendue, se trouveraient frappés d'une sorte d'interdiction ; Que la loi exceptionnelle sur les mines ne peut recevoir une telle extension qui n'y est pas exprimée ; Qu'ainsi, l'on doit reconnaître que, même après l'acte qui a disposé de la mine, les propriétaires de la surface peuvent y faire tous les travaux qui doivent en augmenter la valeur, creuser le sol pour y pratiquer des caves ou des puits, sans être obligés à des dommages et intérêts envers le concessionnaire ;
Que l'état conserve pareillement le droit d'établir les chemins, les canaux que réclament les besoins de l'indus-
trie et de l'agriculture, et que toutes ces nouvelles con-
695
Premier systènze.
On admet que l'expropriation d'une mine pour cause d'utilité publique doit être soumise aux formes ordinaires prescrites pour les expropriations. Mais on ne regarde pas comme une dépossession l'empêchement imposé à un concessionnaire d'exploiter un certain massif, à l'effet de garantir là solidité d'un chemin souterrain qui vient à être établi dans le périmètre de la concession. On n'aperçoit là qu'une privation de jouissance, qu'une occupation de terrain , qui donnent seulement lieu à de simples dom-
intérêts qu'il appartient aui conseils de préfecture de régler, conlôrmément à la loi du 16 sepmages etet
tembre 1807. On conteste d'ailleurs que l'expropriation puisse s'appliquer à une portion d'une mine , une conces-
sion formant un tout indivisible qui ne peut être partagé que dans des cas particuliers et suivant des formes spéciales.
Second système.
On n'envisage pas non plus cdinine une expr4i-iàddi-i la prohibition faite au concesSionnaire d'eXploiter dans