Annales des Mines (1839, série 3, volume 15)
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ORDONNANCES 720 sion limitée par le périmètre tracé au plan général sui.. vaut les indications et bornes spécifiées en l'art. 2 de ce
SUR LES MINES. 721 ,à se pourvoirà cet effet, ainsi et par devant qui il appar-
tient;
décret ;
Vu l'arrêté de la cour royale d'Aix , en date du 9 juin 1834, lequel, sur l'appel des parties, a rejeté cet appel et confirme le jugement attaqué Vu les diverses pièces et rapports relatifs à l'instruction des demandes et réclamations des sieurs Raabbe, Mouton et Armand, qui sollicitaient la concession de plusieurs
Vu l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 14 septembre 1809, et le procès-verbal du maire de Belcodène , en date du 9 octobre suivant, relatifs à la mise desdits concessionnaires en possession des mines à eux concédées par ledit décret
Ville jugement rendu par le tribunal de Marseille, le 26 août 1815, lequel , sur une contestation élevée entre les héritiers Coulomb et le sieur de Castellane, relativement à la propriété des mines existantes dans la pro-
mines comprises dans le périmètre accordé au sieur de Castellane et à la clame de Cabre, mais non sur les propriétés privées de ces concessionnaires;
Vu la décision de notre ministre du commerce et des travaux publics, en date du 18 juin 1832, qui, sur l'avis du comité de l'intérieur et du commerce, du 25 mai précé-
priété des héritiers Coulomb, mais comprises dans le péri-
mètre de la concession du 1" juillet 1809, a renvoyé les parties à se pourvoir devant l'autorité compétente pour faire prononcer sur l'interprétation des actes sur lesquels le sieur de Castellane fondait son droit, à savoir le décret de concession du 1, juillet 1809 et l'arrêté du préfet du 14
dent, a rejeté ces réclamations par les motifs que les mines dont les demandeurs sollicitaient la concession avaient été concédées au sieur de Castellane et à la dame de Cabre
par le décret du 1, juillet 1809, ainsi qu'il résultait du
septembre 1809;
périmètre déterminé par l'art. 2 de ce décret et indiqué au
Vu l'ordonnance rendue en conseil d'état, le 13 mai
plan général
1818, sur le recours intenté par les héritiers Coulomb, en exécution dudit jugement, laquelle ordonnance déclare qu'il n'y a lieu à statuer, quant à présent, sur les fins de la requête, et, avant faire droit, renvoie les parties devant
Vu la lettre de notre ministre des travaux publics et du commerce, en date du 29 septembre 1838; Vu toutes les autres pièces jointes au dossier ; Vu les lois des 28 juillet 1791, 13 pluviôse an IX et 21 avril 1810, et le décret du 6 mai 1811 ; Ouï Scribe, avocat du sieur de Castellane ; Ouï Al' Roger, avocat des héritiers Coulomb ; Ouï M. Hely-d'Oissel , maître des requêtes, remplissant les fonctions du ministère public
les tribunaux, pour faire juger la question de propriété
résultant d'un partage de succession sur lequel les héritiers
Coulomb fondent leur droit, tous droits , moyens et dépens réservés Vu les actes des 25 et 30 mai 1818, par lesquels plusieurs
des héritiers Coulomb ont déclaré renoncer à toutes pré-
Considérant que l'art. Er du décret du 1, juillet 1809, rendu sous l'empire de la loi du 28 juillet 1791 , n'a concédé au sieur de Castellane et à la dame de Cabre que le droit d'exploiter les mines de houille existantes dans celles de leurs propriétés qui étaient situées dans le périmètre tracé par l'art. 2 Que les questions relatives aux droits de propriété ont été renvoyées aux tribunaux par l'ordonnance du 13 mai 1818 et résolues par les jugements et arrêts ci-dessus visés, lesquels ont reconnu en faveur des défendeurs des droits de co-propriété sur la mine de Rendegaire et autres situées, à l'époque de la concession, sur des propriétés appartenant aux héritiers Coulomb dans l'enceinte du susdit périmètre; Tonie X , 1839. 48
tentions quelconques au sujet de la concession faite ausieur de Castellane et des droits qui en résultent; Vu l'ordonnance rendue en conseil d'état, le 27 décem-
bre 1820, sur la requête en reprise d'instance présentée par le sieur de Castellane et la dame de Cabre, laquelle ordonnance, sur le vu des transactions précitées, en donne acte aux requérants et déclare éteinte l'instance réservée par l'ordonnance du 13 mai 1818; Vu le jugement rendu par le tribunal de Marseille , le 15 janvier 1834, lequel, statuant sur les droits de propriété revendiqués par les héritiers Coulomb, se déclare incom-
pétent pour statuer sur la validité et l'interprétation du décret du tr juillet 1809, et renvoie les hoirs Coulomb
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