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Annales des Mines (1839, série 3, volume 15)

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SUR LES MINES.

ORDONNANCES

abus ou inconvénients qu'il aurait observés dans l'exploitation des carrières. Il proposera les mesures d'ordre pu.s blic dont il aura reconnu la nécessité , ou les moyens d'amélioration qu'il lui paraîtrait utile d'introduire ; sous cc dernier rapport , il éclairera les exploitants en leur faisant connaître les inconvénients qu'il aurait reconnus dans leurs travaux. Art. 4. Sur le rapport de l'ingénieur des mines, le pré-

fet, après avoir pris l'avis du maire de la commune, et entendu l'exploitant de la carrière dont il s'agira, pourra ordonner la suspension des travaux reconnus dangereux, et prescrira telles mesures de sûreté qu'il appartiendra, sauf recours au ministre des travaux publics. Lorsqu'en visitant une exploitation l'ingénieur reconnaîtra une cause de danger imminent, il fera, sous sa responsabilité, ainsi que le prescrit l'article 5 du décret du 3 janvier 1813 , les réquisitions nécessaires aux autorités locales, pour qu'il y soit pourvu sur-le-champ d'après les dispositions qu'il jugera convenables , ainsi qu'il est pratiqué en matière de voirie lors du péril imminent de la chute d'un édifice. Art. 5. Le préfet réglera aussi, sur le rapport de l'ingés nieur des mines, et sauf recours au ministre des travaux publics, tous les cas non prévus par le présent règlement. Art. 6. L'exploitant sera tenu de faciliter aux ingénieurs des mines et à l'inspecteur particulier des carrières, ainsi qu'a tous les fonctionnaires publics et agents délégués par l'administration , les moyens de visiter et de reconnaître les travaux de l'exploitation. Art. 7. Tout propriétaire ou entrepreneur qui se proposera soit de continuer l'exploitation d'une carrière en

activité, soit d'en ouvrir une nouvelle, sera tenu ffen

faire la déclaration devant le préfet du département par l'intermédiaire du sous-préfet de l'arrondissement et du maire de la commune dans laquelle sera située la carrière. Art. 8. Cette déclaration énoncera les noms, prénoms et demeure du propriétaire ou entrepreneur, et, dans le cas de l'ouverture d'une carrière nouvelle, l'indication de ses droits de propriété ou de jouissance du sol. La déclaration fera connaître d'une manière précise le lieu et l'emplacement de travaux , et elle exprimera si l'ex-

ploitation doit avoir lieu à ciel ouvert, par cavages à bouches ou par puits.

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Art. 9. Ladite déclaration devra être fuite: Par tout entrepreneur de carrière actuellement en activité, dans le délai de trois mois , à compter de la pu-

blication du présent règlement ;

Par tout entrepreneur de nouvelle carrière ou qui reprendrait des travaux abandonnés, un mois avant que l'on puisse mettre en activité l'exploitation de la carrière

.dl Faute par lesdits propriétaires ou entrepreneurs d'avoir litit la déclaration sus-énoncée dans les délais prescrits , le préfet, aussitôt qu'il sera informé de l'existence d'une exploitation non déclarée, en ordonnera la visite ; après quoi, sur le rapport du maire de la commune où sera située ladite exploitation , et sur l'avis de l'ingénieur des mines ou de l'inspecteur particulier des carrières, le préfet, après avoir entendu les exploitants de ladite carrière, pourra ordonner, s'il y a lieu, que, provisoirement et par mesure de police , les travaux en seront suspendus jusqu'à ce que la déclaration sus-énoncée ait été effectuée, et sauf recours devant le ministre des travaux projieté. e1.0.

publics.

Art. 11. Tout propriétaire ou entrepreneur d'exploitation sera tenu de produire, toutes les fois que l'administration le jugera nécessaire, un plan des travaux, coordonné avec deux coupes verticales faites en deux sens perpendiculaires l'un à l'antre, dressé 5111- une échelle de 2 millimètres par mètre. Ces plans seront vérifiés par l'ingénieur des mines de l'arrondissement, et , en son absence, par l'inspecteur particulier des carrières. ils seront, de plus, certifiés par le maire de la commune. Art. 12. Tout entrepreneur d'exploitation sera personnellement responsable du fait de ses employés et ouvriers. Ces derniers devront toujours être porteurs de livrets conformément à l'art. 12 de la loi du 22 germinal an XI (12 avril 1803).

Il devra, et toutes les fois que le préfet l'exigera, transmettre à la préfecture un état énonçant les noms, prénoms et demeure de chacun desdits ouvriers.

Art. 13. Nul exploitant ne pourra abandonner, com-

bler ou faire écrouler une carrière avant d'en avoir fait la déclaration au préfet, lequel, après avoir fait reconnaître l'état des lieux, prescrira ce qu'il appartiendra dans Pintérut de la sûreté publique.